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Décisions

Cass. soc., 12 décembre 1962, n° 61-11.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Verdier

Rapporteur :

M. Rochat

Avocat général :

M. Cherpitel

Avocats :

Me Gouter, Me Hennuyer

Poitiers, du 1er janv. 1960

1 janvier 1960

ATTENDU QUE VEUVE BARATON ET SES TROIS ENFANTS, CO-PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN DOMAINE RURAL ONT, PAR ACTE NOTARIE DU 28 AOUT 1957, CONSTITUE POUR LEUR MANDATAIRE, DURIVAULT AVEC MISSION DE GERER LEDIT DOMAINE PENDANT TROIS ANS, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, CETTE GESTION COMPORTANT LES POUVOIRS LES PLUS LARGES, NOTAMMENT CELUI DE LOUER ET AFFERMER, PAR TELLE FORME A TELLES PERSONNES, POUR LE TEMPS ET AUX PRIX, CJARGES ET CONDITIONS QUE LE MANDATAIRE JUGERA CONVENABLES - ;

QUE LE 7 AOUT 1959, VEUVE BARATON A PROCEDE AU PARTAGE DE SES Z... ET QUE DAME X... S'EST VU ATTRIBUER LE DOMAINE LITIGIEUX ;

QUE, LE JOUR MEME DU PARTAGE, DURIVAULT, QUI AVAIT AUPARAVANT ENTREPRIS DES POURPALERS EN CONFORMITE DES POUVOIRS QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIE POUR LA LOCATION DU DOMAINE A MIS LE CANDIDAT FERMIER BORDIER EN PRESENCE DES EPOUX X... QUI ONT DISCUTE AVEC LUI DES MODALITES DE LA LOCATION ;

QUE, FIN MARS 1960, DURIVAULT AYANT FAIT CONNAITRE AUX EPOUX X... QUE BORDIER RECLAMAIT LA SIGNATURE DU BAIL, LES PROPRIETAIRES ONT PROTESTE EN DECLARANT A DURIVAULT QU'ILS NE LUI AVAIENT DONNE AUCUNE PROCURATION POUR SIGNER UN BAIL, NI AUCUN MANDAT DE CONCLURE AVEC BORDIER, LE MANDAT DU 28 AOUT 1957 ETANT DEVENU D'OFFICE CADUQUE PAR LE PARTAGE QUI AVAIT MIS FIN A L'INDIVISION ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, REJETTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE SOULEVEE PAR LES EPOUX X..., SE DECLARE COMPETENTE, DIT QUE LES EPOUX X... ONT VALABLEMENT PROMIS, TANT PAR EUX-MEMES QUE PAR LEUR MANDATAIRE DURIVAULT, A BORDIER, QUI A ACCEPTE DE LUI LOUER, A PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 1960, LE DOMAINE AU PRIX DE 2 QUINTAUX 1/2 A L'HECTARE ET QU'ILS DEVRONT CONSENTIR A SIGNER UN BAIL ECRIT ;

QUE LA COUR D'APPEL CONDAMNE EN OUTRE LES EPOUX X... A PAYER A BORDIER LA SOMME DE 500 NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE DOMMAGES - INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'EXISTENCE DU BAIL QU'ELLE DECLARE PROUVEE, RENDAIT LA COUR COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE, ALORS QUE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX PARITAIRES EST LIMITEE AUX SEULS LITIGES ENTRE LES BAILLEURS ET PRENEURS RELATIFS A L'APPLICATION DES TITRES 1 A 5 DU LIVRE VI DU CODE RURAL, ET QUE L'EXISTENCE DE LA PROMESSE DE BAIL, QUI N'AVAIT RECU AUCUN COMMENCEMENT D'EXECUTION ETANT CONTESTEE, LES JUGES PARITAIRES ETAIENT INCOMPETENTS POUR STATUER EUX-MEMES SUR CE POINT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION INTENTEE PAR BORDIER DEVANT LA JURIDICTION PARITAIRE TENDAIT UNIQUEMENT A LA REDACTION EN FORME AUTHENTIQUE DE LA PROMESSE DE BAIL A LUI CONSENTIE PAR DURIVAULT, AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DES EPOUX X... ;

QUE CE N'EST QUE PAR VOIE D'EXCEPTION A CETTE DEMANDE, QUE LES EPOUX X... OBJECTAIENT QUE LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU PAR UN MANDATAIRE DONT LES POUVOIRS ETAIENT EXPIRES, QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'APRES AVOIR VERIFIE LES CONDITIONS DE FORMATION DUDIT CONTRAT ET LA CAPACITE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN TANT QUE JURIDICTION D'APPEL DU TRIBUNAL PARITAIRE, S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PROCURATION DONNEE EN 1957 A DURIVAULT A ETE TACITEMENT RENOUVELEE PAR X... QUI LUI A ECRIT LE 6 AVRIL 1960 JE VOUS RAPPELLE TRES EXPRESSEMENT LES MISSIONS QUE NOUS VOUS AVIONS CONFIEES ET CE DEPUIS TROIS ANS - ET POUR LE MOTIF QUE DURIVAULT A DECLARE VERBALEMENT A LA BARRE DE LA COUR, SANS ETRE CONTREDIT, QUE, MALGRE LE PARTAGE, IL CONTINUAIT DE GERER ET D'ADMINISTRER LE CHEPTEL ET LES RECOLTES RESTEES DANS L'INDIVISION, ALORS QUE, D'UNE PART, X... AVAIT ECRIT LE 6 AVRIL 1960 : JE VOUS RAPPELLE LES MISSIONS QUE NOUS VOUS AVIONS CONFIEES 1° ET CE DEPUIS TROIS ANS, FAIRE LES COMPTES DE LA BERTENDERIE AVEC MERCIER, 2° EFFECTUER LA SORTIE DE MERCIER, 3° ETABLIR EQUITABLEMENT LES PARTAGES ET EN FAIRE L'EVALUATION ET QUE LA REFERENCE A LA MISSION DONNEE DEPUIS TROIS ANS CONCERNAIT DONC EXCLUSIVEMENT LE 1°, QUE CE TEXTE, QUI NE PRETE A AUCUNE INTERPRETATION, CONCERNE, NON PAS LA MISSION DONNEE EN 1957 A DURIVAULT MAIS LES MISSIONS A LUI DONNEES, APRES EXPIRATION DE SON MANDAT, POUR TERMINER SA GESTION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, FAIRE ETAT D'UNE ARGUMENTATION ORALE A LAQUELLE VEUVE X... N'A PAS ETE MISE A MEME DE REPONDRE ET QU'AU SURPLUS LE FAIT QU'APRES LES PARTAGES LES ANCIENS INDIVISAIRES AIENT DONNE A DURIVAULT CERTAINES MISSIONS NE PROUVE PAS QUE TOUS LES POUVOIRS QUI LUI AVAIENT ETE DONNES EN 1957 AVAIENT ETE MAINTENUS, EN CE QUE, EN SECOND LIEU, L'ARRET DECLARE QUE L'EXISTENCE DU BAIL VERBAL RESULTE DE L'AVEU PASSE PAR DURIVAULT DEVANT LES PREMIERS JUGES ET REITERE DEVANT LA COUR ET QUE CET AVEU LIE DONC LES EPOUX X..., SES MANDANTS, ALORS QU'UN AVEU N'A DE VALEUR QUE S'IL EMANE DE L'INTERESSE LUI-MEME ET QU'UN MANDATAIRE DOIT ETRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL POUR ETRE ADMIS A FAIRE UN AVEU OPPOSABLE A SON MANDANT, ET EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE ENFIN, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE BORDIER AVAIT PU ESTIMER TRAITER VALABLEMENT AVEC DURIVAULT, CELUI-CI DETENANT LA PROCURATION DE 1957, ALORS QUE CETTE PROCURATION, DEVENUE CADUQUE D'OFFICE PAR LE PARTAGE QUI AVAIT MIS FIN A L'INDIVISION, NE POURRAIT ETRE INVOQUEE PAR BORDIER ET QUE CELUI-CI SAVAIT SI BIEN QUE DAME X... ETAIT DEVENUE SEULE PROPRIETAIRE QUE C'EST A ELLE QU'IL S'EST ADRESSE DIRECTEMENT ;

MAIS ATTENDU SUR LA PREMIERE BRANCHE, QU'INTERPRETANT LES TERMES DE LA LETTRE DU 6 AVRIL 1960, SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ILS DEVAIENT S'ANALYSER NON PAS EN UNE MISSION SPECIALE DONNEE A DURIVAULT A L'EXPIRATION DE SON MANDAT ET POUR TERMINER SA GESTION, MAIS EN UN RAPPEL D'AILLEURS FORT INCOMPLET DU MANDAT DONNE EN 1957 A DURIVAULT DE GERER LE DOMAINE AVEC LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS ;

QUE CETTE INTERPRETATION, QUI NE DENATURE PAS LE DOCUMENT PRECITE, NE SAURAIT ETRE UTILEMENT CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE, SANS AVOIR BESOIN DE MANDAT SPECIAL, LE MANDATAIRE FAIT UN AVEU OPPOSABLE AU MANDANT LORSQUE CET AVEU PORTE SUR DES FAITS A LUI PERSONNELS ET N'EXCEDANT PAS LES LIMITES DU MANDAT DONT IL A ETE CHARGE, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER QUE L'AVEU PASSE DEVANT LES PREMIERS JUGES PAR DURIVAULT FAISAIT PLEINE FOI DE L'EXISTENCE DU BAIL VERBAL QU'IL AVAIT CONSENTI A BORDIER CONFORMEMENT AU MANDAT DONT IL ETAIT DETENTEUR ET QUE CET AVEU LIAIT LES EPOUX X... SES MANDANTS ;

ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QU'IL RESULTE DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE LA COUR ADOPTE, QUE LES EPOUX X..., Y... QU'ETANT AU COURANT DES POURPARLERS ENGAGES ANTERIEUREMENT AU PARTAGE DES Z... INDIVIS PAR DURIVAULT AVEC BORDIER, AINSI QU'ILS LE RECONNAISSENT DANS LEURS CONCLUSIONS ET DANS LA LETTRE DU 6 AVRIL 1960, N'ONT A AUCUN MOMENT NOTIFIE A BORDIER UN AVIS DE REVOCATION OU DE CADUCITE DU MANDAT DONNE EN 1957 A DURIVAULT ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE A PU EN DEDUIRE QUE LA PROMESSE DU BAIL CONSENTIE A BORDIER PAR DURIVAULT, EN VERTU D'UN MANDAT EN COURS, ETAIT OPPOSABLE AUX EPOUX X..., AUX CONDITIONS ARRETEES PAR LES PARTIES : QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A BORDIER LA SOMME DE 500 NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS, SANS CONSTATER QUE LA RESISTANCE OPPOSEE PAR LES EPOUX X... A SA DEMANDE AIT PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

MAIS ATTENDU QUE LES DOMMAGES - INTERETS ONT ETE ALLOUES NON PAS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE DES EPOUX X... A LA DEMANDE DE BORDIER MAIS POUR RETARD DANS L'EXECUTION DU CONTRAT DE BAIL, QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.