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Décisions

Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, n° 95-19.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Riom, du 22 juin 1995

22 juin 1995

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1995), statuant par motifs propres et adoptés en ce qui concerne les chefs confirmés de la décision du premier juge, a constaté, de première part, que la société Blaise avait été désignée en qualité d'agent général de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, aux droits de laquelle est maintenant la société Axa assurances, de deuxième part, que les dirigeants de la société Blaise avaient placé des bons de capitalisation et contrats de retraites émis par l'assureur, et qu'ils avaient détourné à leur profit les sommes versées; que les juges du fond ont pu déduire de ces constatations que la société Axa, qui ne pouvait s'exonérer de la responsabilité lui incombant, en application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, que si son agent général avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, était civilement responsable de la société Blaise et devait indemniser les victimes des détournements ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que ni la Banque populaire du Massif Central, ni la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est n'avaient commis de faute en créditant des chèques émis à l'ordre de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies sur le compte de la société Blaise, dès lors que cette dernière était le mandataire de cet assureur ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la compagnie Axa assurances vie mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances vie mutuelle à payer la somme de 8 000 francs, d'une part à MM. Z..., D..., Y..., X..., B..., A... et C..., d'autre part à la Banque populaire du Massif Central ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.