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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 novembre 2023, n° 19/21593

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sybille Accessoires (SAS)

Défendeur :

B2B (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Cheviller, Me Vignaud, Me Roblin-Lapparra

T. com. Paris, 19e ch., du 2 oct. 2019, …

2 octobre 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sybille Accessoires a pour activité la création, la fabrication, l'achat et la vente de tous accessoires de mode, robes, souliers.

Elle développe, depuis 2002, la marque de maroquinerie, accessoires et souliers " Petite Mendigote " grâce à un réseau de distribution composé de boutiques à l'enseigne " Petite Mendigote ", de son site internet, de corners dans les grands magasins et de boutiques multimarques.

En 2012, la société Sybille Accessoires a créé une gamme de robes sous la marque "Jolie Jolie" dont elle a confié la prospection de clientèle et la commercialisation à des agents commerciaux.

Elle a ainsi confié à la société B2B, exerçant sous l'enseigne Kiss&Fly, la prospection et la commercialisation des articles de la marque "Jolie Jolie" à compter de la collection printemps/été 2013 sur [Localité 2] et la région parisienne. A compter de la collection printemps/été 2014, le mandat a été étendu au nord, à l'ouest et à l'est de la France.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2016, la société Sybille Accessoires a notifié à la société B2B la rupture du contrat d'agence commerciale en invoquant des manquements justifiant, selon elle, le non-paiement de toute indemnité de rupture.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2017, la société B2B a, par l'intermédiaire de son conseil, revendiqué auprès de la société Sybille Accessoires le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture du contrat.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2017, la société B2B a assigné la société Sybille Accessoires afin de contester les motifs de rupture et solliciter le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 9.792 euros au titre de l'indemnité de préavis, portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 ;

- Condamné la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 78.336 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat, portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 ;

- Débouté la société B2B de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société Sybille Accessoires aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,41 euros dont 19,02 euros de TVA.

Par déclaration du 22 novembre 2019, la société Sybille Accessoires a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Condamné la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 9.792 euros au titre de l'indemnité de préavis, portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 ;

- Condamné la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 78.336 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat, portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 ;

- Débouté la société Sybille Accessoires de ses demandes ;

- Condamné la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société Sybille Accessoires aux dépens.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sybille Accessoires.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de sauvegarde présenté par la société Sybille Accessoires.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 août 2020, la société Sybille Accessoires demande à la cour, de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société B2B de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- Débouter la société B2B de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société B2B à verser à la société Sybille Accessoires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 8 février 2023, la société B2B, demande à la cour, au visa des articles L 134-1 et suivants du code de commerce, du décret du 23 novembre 1958 et de la directive CEE du Conseil n°86/653, de :

- Prendre acte que la société Sybille Accessoires refuse de communiquer les documents nécessaires à l'agent pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, soit les extraits certifiés conformes des documents comptables pour les exercices 2015 et 2016 visant la collection Jolie Jolie.

- Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce en ce qu'elle a constaté l'absence de faute grave de l'agent commercial,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 29.666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L 134-11 du code de commerce, avec intérêts à compter du 25 mai 2016 et, à toutes fins, fixer la créance de la société B2B à la somme de 29.666 euros à titre d'indemnité de rupture de contrat d'agent.

- Condamner la société Sybille Accessoires à verser à la société B2B la somme de 84.864 euros à titre d'indemnité de rupture de contrat d'agent, avec intérêts de droit à compter du 25 mai 2016, et, à toutes fins, fixer la créance de la société B2B à la somme de 84.864 euros à titre d'indemnité de rupture de contrat d'agent.

- Condamner la société Sybille Accessoires à verser à la société B2B la somme de 10.000 euros pour résistance abusive au paiement et, à toutes fins, fixer la créance de la société B2B à la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.

- Condamner la société Sybille Accessoires au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et, à toutes fins, fixer la créance de la société B2B à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'indemnité de rupture

Sur le principe de l'indemnité :

La société Sybille Accessoires se prévaut de fautes graves imputables à la société B2B exclusives de toute indemnité de rupture. Elle invoque ainsi l'absence de "reporting", l'absence d'accompagnement commercial sur les salons professionnels et notamment sur le salon des Tuileries au mois de mars 2016, l'absence de prospection des clients et des résultats catastrophiques, notamment au regard des performances des autres agents.

La société B2B conteste l'ensemble des manquements qui lui sont reprochés.

L'article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).

L'article L 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

L'article L134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.

Par ailleurs, des fautes successives et renouvelées peuvent, par leur caractère répétitif et leur accumulation, être constitutives d'une faute grave.

La société Sybille Accessoires reproche tout d'abord à son agent commercial de ne pas lui avoir rendu compte de l'exécution de sa mission en ne lui adressant pas des rapports réguliers sur la commercialisation de ses collections.

La société B2B indique avoir adressé à sa mandante des rapports à l'issue de la commercialisation des collections ainsi que des détails et des rapports sur ses tournées. Elle ajoute qu'elle était en contact permanent avec la société Sybille Accessoires. Elle fait encore valoir que cette dernière ne s'est jamais plainte auprès d'elle de ce grief.

En l'espèce, la société B2B justifie avoir adressé à sa mandante un rapport à l'issue de la collection printemps/été 2014 et un rapport à l'issue de la collection automne/hiver 2016. Elle produit également aux débats un courriel informant sa mandante de son plan de tournée au mois de mai 2015 et avoir répondu à sa demande concernant le déroulement de cette tournée.

Si la société B2B ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé à sa mandante un rapport écrit à l'issue de la commercialisation de chaque collection ou encore de chacune de ses tournées, il n'en demeure pas moins que la société Sybille Accessoires ne justifie pas s'être plainte auprès de son agent de cette absence de restitution écrite de l'exécution de sa mission antérieurement à la lettre de rupture du 25 mai 2016 de sorte qu'elle avait nécessairement admis et toléré cette absence de rapport écrit dans leurs relations.

Dans ces conditions, aucune faute grave ne saurait être reprochée de ce chef à la société B2B.

La société Sybille Accessoires fait ensuite grief à la société B2B de ne pas avoir été présente sur le salon des tuileries de mars 2016, ce que cette dernière dément.

La société B2B démontre par les pièces produites aux débats qu'une de ses salariées, Mme [S] [Y], qui était régulièrement en contact avec la société Sybille Accessoires dans le cadre de l'exécution du mandat d'agence commerciale, était bien présente au salon des Tuileries au mois de mars 2016 sur le stand de la marque "Jolie jolie". Il ne peut être fait grief au gérant de la société B2B de ne pas avoir été lui-même présent sur ce stand alors qu'il est justifié que Mme [S] [Y] intervenait habituellement au titre de la prospection pour la marque "Jolie jolie".

La société Sybille Accessoires prétend encore que la société B2B aurait manifesté son désintérêt du mandat à l'égard de certains clients : un défaut de prospection de la boutique " Gloss " à [Localité 5] et l'absence de ventes à la boutique " La Penderie des filles " à [Localité 4]. La société B2B conteste ces allégations.

En ce qui concerne la boutique "Gloss", il sera relevé que le mail du 11 mai 2016 de la propriétaire du fonds de commerce dans lequel était exploitée ladite boutique, Mme [K] [U], affirmant qu'elle n'avait jamais été démarchée par " Kiss and Fly " est contredit par l'attestation de Mme [S] [Y] qui affirme le contraire. Ce grief n'est donc pas établi.

En ce qui concerne la boutique "La Penderie des filles", aucune faute ne saurait être caractérisée à l'encontre de la société B2B du seul fait que cette boutique n'aurait effectué aucune commande de produit à la société Sybille Accessoires ; aucune obligation de résultat ne pesant sur un agent commercial après la prospection d'un client.

Enfin la société Sybille Accessoires affirme que son agent commercial aurait failli à sa mission en raison des mauvais résultats des ventes réalisées par son intermédiaire. Elle fait valoir en effet que les ventes réalisées par l'intermédiaire de son agent commercial ne résultent pas du travail de prospection de son agent mais sont la résultante d'une clientèle déjà acquise au titre de la marque " Petite Mendigote " et de l'élargissement du territoire confié à partir de la saison printemps été 2015 en raison du départ d'un agent commercial.

Il est constant que le contrat d'agence commerciale liant la société Sybille Accessoires à la société B2B était un contrat verbal de sorte qu'aucun objectif commercial n'y a été défini.

Il ressort en outre des éléments de preuve versés aux débats par les parties que le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la société B2B s'est établi à :

- 213.288 euros TTC en 2013,

- 228.231 euros TTC en 2014,

- 288.718 euros TTC en 2015,

- 268.502 euros TTC en 2016.

Les éléments chiffrés produits aux débats montrent ainsi une progression globale du chiffre d'affaires entre le début et la fin du mandat, quoique fluctuante selon les collections, étant précisé que le chiffre d'affaires réalisé en 2016 a nécessairement diminué du fait de la résiliation du mandat le 25 mai 2016. Il n'est par ailleurs aucunement démontré par la société Sybille Accessoires, à laquelle incombe la charge de la preuve, que ces résultats, inférieurs à ceux qu'elle escomptait, soient imputables à la défaillance de la société B2B. Il sera à cet égard retenu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la commercialisation de robes de la marque "Jolie Jolie" nouvellement créée, y compris par les boutiques commercialisant déjà la marque "Petite Mendigote", nécessitait un travail commercial de la part de la société B2B dès lors que les deux marques étaient différentes et que les produits vendus étaient bien distincts : maroquinerie et accessoires de mode pour la marque "Petite Mendigote" et robes pour la marque "Jolie Jolie".

Dans ces conditions, aucune carence n'est démontrée sur ce point à l'encontre de la société B2B dans l'exécution de son mandat.

En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute grave de la part de la société B2B, l'indemnité de rupture prévue à l'article 134-12 du code de commerce lui est due.

Sur le quantum

La société Sybille Accessoires allègue que l'indemnité allouée par le tribunal de commerce de Paris correspondant à deux années de commissions n'est pas justifiée compte tenu de la courte durée des relations, de l'absence d'investissement dédié à la marque et de l'absence de développement de la clientèle.

La société B2B réplique avoir fourni un investissement très important pour développer la marque "Jolie jolie" qui venait d'être créée. Elle considère donc que l'indemnité de rupture doit correspondre à deux années de commissions. Elle critique en revanche le montant des commissions retenu par le tribunal de commerce pour calculer l'indemnité allouée.

L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.

En l'espèce, compte tenu de la durée de la mission d'agence commerciale de près de quatre années, de la commercialisation de la marque depuis sa création et de l'absence de faute de la société B2B, il convient de retenir une indemnisation sur la base de deux années de commissions calculées sur la moyenne des commissions perçues lors des trois dernières années d'exercice.

La société B2B justifie avoir perçu un montant de 34.313 euros de commissions en 2014, de 48.725 euros en 2015 et de 44.925 euros en 2016, soit un montant mensuel moyen de 3.554 euros, de sorte que l'indemnité de rupture à laquelle elle peut prétendre s'élève à la somme de 85.296 euros.

Toutefois la demande d'indemnité de rupture étant limitée à la somme de 84.864 euros, il convient de lui allouer ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016, date de la rupture du contrat d'agence commerciale. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de préavis

La société B2B demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un préavis de trois mois et revendique un préavis correspondant à la commercialisation d'une collection.

La société Sybille Accessoires allègue que le jugement déféré a justement retenu une indemnité de préavis correspondant à trois mois.

L'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

En l'espèce, la société B2B ne saurait réclamer l'application d'une durée de préavis supérieure à ce que prévoient les dispositions légales.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 10.662 euros (3.554 euros x 3 mois) à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016, date de la rupture de contrat d'agence commerciale. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la résistance abusive

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La société B2B n'invoque pas ni ne prouve avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté par la société Sybille Accessoires à lui payer les indemnités légales prévues en cas de rupture d'un contrat d'agence commerciale de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce point sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société B2B pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Sybille Accessoires succombe à l'instance d'appel. Elle en supportera les entiers dépens. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Sybille Accessoires sera condamnée à payer à la société B2B une somme supplémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera écartée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de la société B2B en paiement d'une indemnité pour procédure abusive, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 84.864 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agence commerciale avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016 ;

Condamne la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme de 10.662 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Sybille Accessoires à payer à la société B2B la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Rejette la demande de ce chef de la société Sybille Accessoires ;

Condamne la société Sybille Accessoires aux dépens d'appel.