Cass. com., 29 mars 1977, n° 76-10.201
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lancien
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. Boré
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GUERTZON, ASSOCIE DE LA SOCIETE DIFFUSION FRANCAISE DU VETEMENT (SOCIETE DFV) A PASSE A LA SOCIETE BRAFF DIVERSES COMMANDES DESTINEES A LA SOCIETE DFV ET A SIGNE PERSONNELLEMENT EN QUALITE D'ACCEPTEUR, DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE BRAFF SUR LA SOCIETE DFV, DONT IL A REFUSE LE PAIEMENT A LEURS ECHEANCES, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT AGI QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
QUE LA SOCIETE BRAFF, AYANT FAIT ASSIGNER LA SOCIETE DFV ET GUERTZON, EN DEMANDANT LEUR CONDAMNATION SOLIDAIRE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 161.778,48 FRANCS, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE A DEBOUTE LA SOCIETE BRAFF DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE GUERTZON, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CE DERNIER, SIMPLE ASSOCIE, N'ETAIT PAS EN MEME TEMPS GERANT DE LA SOCIETE DFV, MAIS QU'IL S'EST COMPORTE EN FAIT COMME LE REPRESENTANT DE CELLE-CI, QU'IL N'A SOUSCRIT AUCUN ENGAGEMENT PERSONNEL ET, DANS SA CORRESPONDANCE, A TOUJOURS AGI AU NOM DE LA SOCIETE DFV QUI NE L'A PAS DESAVOUE ;
QUE "L'ON DOIT ESTIMER QU'IL AVAIT LE POUVOIR D'AGIR AU NOM DE LA SOCIETE DFV, ET QUE, DES LORS, IL N'A ENGAGE QUE CELLE-CI" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR LA SOCIETE DFV A GUERTZON N'ETAIT PAS DEMONTREE PAR LE FAIT QUE CE DERNIER ETAIT UN SIMPLE ASSOCIE ET NON LE GERANT DE CETTE SOCIETE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE IL S'ETAIT COMPORTE COMME UN REPRESENTANT ET AU NOM DE LAQUELLE, DANS SA CORRESPONDANCE, IL AVAIT DECLARE AGIR ;
QU'ENFIN, L'ABSENCE DE DESAVEU DE LA SOCIETE DFV, VISEE PAR L'ARRET, N'EQUIVALAIT PAS A UNE RATIFICATION DE MANDAT ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR DES ELEMENTS QUI N'ETAIENT PAS DE NATURE A ETABLIR LA QUALITE DE MANDATAIRE DE GUERTZON, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION. PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.