Cass. com., 19 juillet 1965, n° 62-12.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 28 FEVRIER 1962) ET DES PIECES DE PROCEDURE PRODUITES QUE DOPFER ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS PENELLE, QU'IL AVAIT ETE STIPULE QUE LA CESSION DU BAIL NE POURRAIT AVOIR LIEU SANS LE CONSENTEMENT EXPRES DES BAILLEURS, SI CE N'ETAIT A UN SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE, MAIS QU'ALORS LA CESSION DEVRAIT AVOIR LIEU EN PRESENCE DU PROPRIETAIRE (OU LUI DUMENT APPELE) AUQUEL UN EXEMPLAIRE ENREGISTRE DE L'ACTE DE CESSION SERAIT REMIS, QUE DOPFER A CEDE SON BAIL PAR LA VOIE D'UN APPORT FAIT A LA SOCIETE DITE SOFICAF ET CONSTATE PAR PROCES-VERBAL DU 23 JANVIER 1959, LUI-MEME NOTIFIE AUX CONSORTS PENELLE LE 20 FEVRIER SUIVANT, QUE, SE FONDANT SUR CE QUE LES EXIGENCES DU BAIL CONCERNANT LES MODALITES DE CESSION N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES, LES PROPRIETAIRES ONT ULTERIEUREMENT DONNE CONGE A DOPFER ET A LA SOCIETE SOFICAF ET ASSIGNE CEUX-CI EN RESILIATION DE BAIL ET QUE L'ARRET A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST A TORT PRETENDU QUE LE BAIL IMPOSANT AU LOCATAIRE L'OBLIGATION D'OBTENIR DU PROPRIETAIRE SON CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT POUR TOUTE CESSION, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL , A DEFAUT, EN L'ESPECE, D'UN TEL CONSENTEMENT, QU'EN EFFET LES PREMIERS JUGES ONT ENONCE, DANS LEUR DECISION, QUI EST PRODUITE, QU'IL NE PARAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTE QUE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE SOFICAF EST LA MEME QUE CELLE DONT FAISAIT PREUVE ANTERIEUREMENT LE SIEUR DOPFER, QUE L'APPORT DU DROIT AU BAIL DOIT S'ANALYSER EN UNE CESSION DE CE DROIT A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE, CE QUI DISPENSAIT DU CONSENTEMENT DU BAILLEUR, QU'EN LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES CONSORTS PENELLE N'ONT CONTESTE AUCUNEMENT CE POINT ET ONT MEME SOLLICITE L'ADOPTION DES MOTIFS, NON CONTRAIRES A LEURS CONCLUSIONS, DU TRIBUNAL ET QU'ILS NE SONT PLUS RECEVABLES A OPPOSER LE PRESENT GRIEF ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU, D'UNE PART, QUE LA CONNAISSANCE, D'AILLEURS CONTESTEE, PAR LES BAILLEURS DE L'ACTE DE CESSION N'EQUIVALAIT PAS A LA PRESENCE DE CEUX-CI A LA CESSION ET NE DISPENSAIT PAS DE LA REMISE A EUX D'UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, EN ADMETTANT UNE CONNAISSANCE DE LA CESSION PAR LES PROPRIETAIRES, ANTERIEURE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CELLE-CI ET, ENFIN, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT DOIT RESULTER DE FAITS NON EQUIVOQUES QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT ET QUE L'ACQUIESCEMENT DU BAILLEUR, ADMIS PAR L'ARRET, NE POUVAIT DONC RESULTER D'UNE SEULE QUITTANCE DE LOYER PORTANT LA MENTION SOUS RESERVE DE TOUS DROITS ET ACTIONS, ALORS SURTOUT QUE CETTE QUITTANCE A ETE SUIVIE TROIS MOIS APRES DE LA SIGNIFICATION D'UN CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ENONCE, A BON DROIT, QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE DU BAIL NE TROUVAIT PLUS D'APPLICATION LORSQUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT ETE AVISES DE LA CESSION DU BAIL ET QU'ILS Y AVAIENT DONNE LEUR ACQUIESCEMENT ET QU'IL A RELEVE, SANS AUCUNE DENATURATION, D'UNE PART, QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT ETE INFORMES DE LA CESSION PAR LA SIGNIFICATION EN DATE DU 20 FEVRIER 1959, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT ETE DELIVRE UNE QUITTANCE DE LOYER, AU TERME SUIVANT DU 15 AVRIL 1959, A LA SOCIETE SOFICAF ;
ATTENDU QUE L'ARRET A ENCORE AJOUTE QUE SI CETTE QUITTANCE PORTAIT LA MENTION IMPRIMEE SOUS RESERVE DE TOUS DROITS ET ACTIONS, LES CONSORTS PENELLE N'ATTACHAIENT A CETTE FORMULE DE PUR STYLE AUCUNE IMPORTANCE PARTICULIERE - QUE LA MEME QUITTANCE PORTE EN OUTRE LA MENTION MANUSCRITE SOUS RESERVE DE L'INSTANCE EN COURS, LAQUELLE SE REFERAIT A L'INSTANCE EN FIXATION DU PRIX DU LOYER QUI ETAIT ALORS PENDANTE ET QUE L'ARRET A PU DEDUIRE DE CE DOCUMENT, QUI FIXAIT LA LIMITE DES RESERVES DES PROPRIETAIRES, QUE CEUX-CI AVAIENT RENONCE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE EN LA FORME DE LA CESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES BRANCHES SUS-ENONCEES ;
SUR LA CINQUIEME BRANCHE : AT ENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE L'INTERET QU'AVAIENT LES PROPRIETAIRES A ETRE PRESENTS A L'ACTE DE CESSION, DE N'EN AVOIR PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES ET D'AVOIR EU EGARD AU FAIT QUE DOPFER ETAIT DEVENU ULTERIEUREMENT ASSOCIE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE SOFICAF, MAIS QUE CE GRIEF, QUI VISE UN MOTIF PRESENTE PAR L'ARRET LUI-MEME A TITRE SURABONDANT, EST INOPERANT A L'ENCONTRE D'UN ARRET DEJA LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.