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Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 1976, n° 75-11.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 14 nov. 1974

14 novembre 1974

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX A... SONT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL LES EPOUX X..., Z..., EXPLOITENT UN HOTEL-CAFE-RESTAURANT ;

QUE LE BAIL LIANT LES PARTIES, IMPOSAIT AUX PRENEURS, EN CAS DE CESSION DU DROIT AU BAIL OU DE SOUS-LOCATION, SOUS PEINE DE RESILIATION, L'AGREMENT DU CESSIONNAIRE PAR LES BAILLEURS ET LEUR INTERVENTION A L'ACTE DE CESSION ;

QUE LES EPOUX X... ONT VENDU, LE 30 JUIN 1972, LE FONDS DE COMMERCE ET LE DROIT AU BAIL, AUX EPOUX Y..., SANS L'AGREMENT DES PROPRIETAIRES QUI N'ONT PAS ETE APPELES A INTERVENIR A L'ACTE ;

QUE LES EPOUX A... ONT, PAR ACTE DU 9 FEVRIER 1973, FAIT SOMMATION AUX EPOUX X... ET Y... DE REMETTRE LES CHOSES EN ETAT, SOUS PEINE DE VOIR LA CLAUSE RESOLUTOIRE PRODUIRE SES EFFETS ;

QUE LES Z... ET LES CESSIONNAIRES ONT, A LEUR TOUR, FAIT SOMMATION AUX BAILLEURS DE SE TROUVER, LE 8 MARS 1973 EN L'ETUDE DU NOTAIRE EN VUE DE CONCOURIR A LA REITERATION DE L'ACTE DE CESSION DU BAIL ET DU FONDS DE COMMERCE ;

QUE LES EPOUX A... N'ONT PAS COMPARU ET ONT ASSIGNE LES EPOUX X... ET Y... AUX FINS DE FAIRE CONSTATER QU'EN EXECUTION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL, ILS ETAIENT DEVENUS OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE, ET AUX FINS D'EXPULSION ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES PROPRIETAIRES, L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE, DANS LE DELAI D'UN MOIS APRES LA SOMMATION DES PROPRIETAIRES D'AVOIR A REMETTRE LES CHOSES EN L'ETAT, LES PRENEURS AVAIENT REALISE UNE REITERATION DE LA CESSION, A LAQUELLE LES PROPRIETAIRES AVAIENT ETE APPELES A INTERVENIR ET, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES BAILLEURS AVAIENT RENONCE AU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL, EN S'ABSTENANT DE S'OPPOSER A LA NOUVELLE CESSION, EN CONTINUANT A PERCEVOIR LES LOYERS, EN FORMANT OPPOSITION SUR LE PRIX DE VENTE ET EN NE CONTESTANT PAS L'INTERVENTION DES CESSIONNAIRES A L'INSTANCE EN REVISION DU PRIX DU BAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ELLE-MEME QUE LE BAIL DU 10 JANVIER 1961 STIPULAIT QUE, DANS LE CAS DE CESSION, CELLE-CI NE POUVAIT SE REALISER QU'AVEC L'ACCORD DES BAILLEURS ET QUE CET ACCORD N'A PAS ETE DONNE ;

QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE DE FAITS QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT ;

QUE NI L'ATTITUDE PASSIVE GARDEE PAR LES PROPRIETAIRES LORS DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PRIX DU LOYER, NI SA PERCEPTION, NI L'OPPOSITION DESTINEE A GARANTIR LE REGLEMENT DES SOMMES DUES N'IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DES PROPRIETAIRES DE RENONCER AU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LE BENEFICE DE LADITE CLAUSE ETAIT ACQUIS AUX EPOUX A..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.