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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 16 janv. 1981

16 janvier 1981

ATTENDU QUE LES EPOUX HERVE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JANVIER 1981) D'AVOIR DECIDE QU'ILS AVAIENT ACCEPTE LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL QU'ILS AVAIENT CONSENTI AUX EPOUX CIABOR ET D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT OU DE LA PRONONCER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES CONVENTIONS LEGALEMENT PASSEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES DE SORTE QUE, EN PRESENCE D'UNE CLAUSE DU BAIL STIPULANT QUE LA CESSION DE BAIL NE POURRAIT AVOIR LIEU QU'EN LA FORME AUTHENTIQUE ET LES BAILLEURS DUMENT APPELES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LA CESSION, FAITE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES ET HORS LEUR PRESENCE, OPPOSABLE AUX BAILLEURS SANS VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, QU'ELLE NE PEUT RESULTER QUE DE FAITS POSITIFS ET NON EQUIVOQUES QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A JUGE QUE LE SIMPLE ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE EMIS PAR LES CESSIONNAIRES DU BAIL , CORRESPONDANT AU TERME DE LOYER ECHU EN OCTOBRE 1976, EQUIVALAIT, DE LA PART DES BAILLEURS, A UNE RENONCIATION TACITE A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE FORMELLE DE L'ACTE DE CESSION, A AINSI DE CE CHEF VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT NON SEULEMENT QUE LES EPOUX HERVE AVAIENT ACCEPTE UN CHEQUE EMIS PAR LES CESSIONNAIRES EN TANT QUE PAIEMENT D'UN TRIMESTRE DE LOYER AVEC PROMESSE DE QUITTANCE SOUS RESERVE D'UN ENCAISSEMENT EFFECTIF REALISE QUELQUES JOURS APRES, MAIS ENCORE QU'ILS AVAIENT DEMANDE EUX-MEMES LA REITERATION DE LA CESSION PAR ACTE NOTARIE ;

QUE, DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES BAILLEURS AVAIENT RENONCE A INVOQUER L'INOPPOSABILITE DE LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL ET A EN DEMANDER LA RESILIATION ET, PAR CES SEULS MOTIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;