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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 8 septembre 2023, n° 22/16905

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

D-H-G Knauer (GmbH)

Défendeur :

Skis Rossignol - Club Rossignol (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marcade

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohee

Avocats :

Me Domain, Me Dupont, Me Freville, Me Verdier, Me Marvie

TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2016…

10 juin 2016

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La SAS Time Sport International (devenue Felt Bicycles Europe aux droits de laquelle vient désormais la SAS Skis Rossignol - Club Rossignol) a pour activité la fabrication d'articles de sport dans le domaine du vélo.

Elle est titulaire d'un brevet européen n°0682885 (EP 885) déposé le 9 mai 1995 et délivré le 25 août 1999 sous priorité d'un brevet français n°9406014 du 10 mai 1994 portant sur un dispositif de fixation occipitale de casque de vélo.

La société Décathlon France, filiale de la société Décathlon SA, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d'articles sportifs en France à travers une chaîne de magasins.

La société DHG Knauer GmbH (Knauer) a pour objet la fabrication et la distribution d'articles d'équipements dans le domaine du cycle, notamment des casques pour vélos, sous la marque «Ked».

Le 27 janvier 2010, la société Time Sport International a fait procéder à un constat d'huissier de justice dans les locaux de la société Décathlon France puis le 11 mars 2010, dûment autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris, à une saisie- contrefaçon.

Elle a ensuite fait assigner par actes en date du 1er avril 2010, la société Décathlon France et la société Knauer en contrefaçon de brevet visant, d'une part, des casques de marque « B'Twin », et d'autre part, des casques de marque « Ked » fabriqués et fournis par la société Knauer à la société Décathlon France.

C'est dans ces circonstances que par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris a notamment dit qu'en fabriquant, fournissant et commercialisant des modèles de casque Ked Joker et Ked Meggy reproduisant les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet européen n° 0682885, la société Knauer et la société Décathlon ont commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société Time Sport International et qu'en commercialisant des modèles de casque B'Twin Mix et B'Twin Urban Helmet reproduisant les caractéristiques essentielles de la revendication 1 dudit brevet, la société Décathlon a commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société Time Sport International, ordonné des mesures de destruction et d'interdiction sous astreinte, condamné in solidum la société Décathlon et la société Knauer à payer à la société Time sport deux provisions de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive résultant des actes de contrefaçon du fait de la commercialisation des casques Ked et des casques B'Twin et ordonné une expertise.

La société Décathlon a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 16 décembre 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a retenu que les sociétés Décathlon France et Knauer avaient commis des actes de contrefaçon de la revendication numéro 1 du brevet EP 885 et confirmé la mesure d'expertise ordonnée, avant-dire droit, sur la réparation du préjudice.

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2016.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 novembre 2014.

Par jugement du 10 juin 2016, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Décathlon France à payer à la société Time Sport International, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation des casques B'Twin et Ked, la somme de 998 458 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,

- condamné la société Knauer à payer à la société Time Sport International, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation de casques Ked, la somme de 350 896,60 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,

- condamné la société Knauer in solidum avec la société Décathlon France à payer à la société Time Sport International, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation des casque Ked, la somme de 64 681,44 euros au titre de la période du 2 avril au 30 octobre 2007,

-rejeté la demande présentée par la société Time Sport International au titre de la liquidation d'astreinte,

- condamné in solidum les sociétés Décathlon France et Knauer à payer à la société Time Sport International la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre,

- condamné in solidum les sociétés Décathlon France et Knauer à payer à la société Time Sport International la somme de 60 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 22 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement,

- constaté que la société Time Sport International n'exploitait pas son brevet,

- condamné la société Décathlon France à payer à la société Time Sport International les sommes de :

- 100 173,18 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2007,

- 700 000 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,

- condamné la société Knauer à payer à la société Time Sport International les sommes de :

- 42 451,02 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2007,

- 28 620,90 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,

- condamné les sociétés Knauer et Décathlon France in solidum à payer à la société Time Sport International la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande,

- condamné les sociétés Knauer et Décathlon France in solidum aux dépens.

Saisie par la société Time Sport International d'une requête en rectification d'erreur matérielle entachant chacune des indemnisations incombant à la société Knauer au titre des deux périodes, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2018, a :

- constaté que le dispositif de l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne les sommes mises à la charge de la société Knauer au bénéfice de la société Time Sport International au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 octobre 2007,

- ordonné la rectification de l'arrêt précité, s'agissant des sommes mises à la charge de la société Knauer pour cette période,

- dit que le dispositif de cet arrêt est ainsi rédigé : « Condamne la société DHG Knauer à payer à la société Time Sport International la somme de 42 451,02 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2007 » sera remplacé par la mention suivante : « Condamne la société DHG Knauer à payer à la société Time Sport International la somme de 48 511 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2007 »,

Elle a, dans les motifs de l'arrêt, rejeté la demande de rectification formée au titre de l'indemnisation à hauteur de 28 620,90 euros au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012, mais n'a pas repris ce rejet partiel dans le dispositif de l'arrêt.

Par arrêt de cassation partielle en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société DHG Knauer à payer à la société Time Sport International la somme de 28 620,90 euros pour la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 et rectifié par arrêt du 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remettant sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée et mettant hors de cause la société Décathlon France.

La société Knauer a saisi la cour de renvoi et sollicite de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine et en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Time Sport International aujourd'hui dénommée Felt Bicycles Europe aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol, en réparation des actes de contrefaçon commis à son préjudice et résultant de la commercialisation des casques Ked, la somme de 350 896,60 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012,

Et statuant à nouveau,

- déclarer qu'à défaut d'exploitation de son brevet par la société Felt Bicycles Europe aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol celle-ci ne peut faire valoir qu'un préjudice calculé sur la base d'une redevance indemnitaire,

- fixer le montant de cette redevance indemnitaire à un montant qui ne saurait excéder la somme de 28 620,90 euros,

- limiter le quantum des condamnations prononcées à son encontre en réparation des actes de contrefaçon commis au préjudice la société Felt Bicycles Europe anciennement dénommée Time Sport International aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol et résultant de la commercialisation des casques Ked, au titre de la période allant du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012 à la somme de 28 620,90 euros,

- la condamner au paiement d'une redevance indemnitaire qui ne saurait excéder la somme de 28 620,90 euros,

- débouter la société Felt Bicycles Europe anciennement dénommée Time Sport International aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire que le montant du préjudice subi par la société Felt Bicycles Europe anciennement dénommée Time Sport International aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol ne saurait excéder la somme de 200 000 euros,

- fixer le montant du préjudice subi par la société Felt Bicycles Europe aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol Club Rossignol à un montant qui ne saurait excéder la somme de 200 000 euros,

- la condamner au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient excéder la somme de 200 000 euros,

- débouter la société Felt Bicycles Europe anciennement dénommée Time Sport International aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamner la société Felt Bicycles Europe aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Skis Rossignol - Club Rossignol au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La société Skis Rossignol - Club Rossignol (Skis Rossignol) venant aux droits de la société Felt Bicycles Europe, demande à la cour de renvoi de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société DHG Knauer GMBH,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu son indemnisation pour la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012 sur la base des bénéfices des contrefacteurs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que ce bénéfice devait être calculé sur la base de la marge brute telle que déterminée par l'expert,

- réformer le jugement pour le surplus,

- condamner la société DHG Knauer GMBH à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 1 754 483 euros représentant le bénéfice global réalisé par la société Knauer à travers la vente des casques contrefaisants Ked entre le 1er novembre 2007 et le 8 septembre 2012,

- condamner la société DHG Knauer GMBH à lui payer une somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral,

Y ajoutant,

- condamner la société DHG Knauer GMBH à lui payer une somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DHG Knauer GMBH aux entiers dépens.

- Sur la recevabilité des demandes de la société DHG Knauer GMBH

La société Skis Rossignol oppose à la société Knauer l'irrecevabilité de ses demandes en réformation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 542, 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile que si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement de première instance, la cour d'appel ne peut réformer que les chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant à l'occasion de ses premières conclusions signifiées dans le délai prévu à compter de la déclaration de saisine et ne peut examiner que les moyens développés au soutien de ses prétentions dans la discussion des conclusions et doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle fait alors valoir que dans le dispositif des premières conclusions de la société Knauer du 22 novembre 2021, seule figure une demande de réformation de sa condamnation à payer la somme de 350 896,60 euros à l'exclusion de prétention résultant de la demande de réformation.

L'article 623 du code de procédure civile dispose que «'La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres'».

L'article 624 du même code précise que': «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'»

L'article 625 de ce code prévoit que : «'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.'»

L'article 631 de ce code dispose quant à lui que': «'Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.'»

Selon les articles 632, 633 et 634 du code de procédure civile :

«'Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.'»

«'La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.'»

«'Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.'»

Il résulte de ces dispositions que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.

S'il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile applicable en l'espèce, la déclaration de saisine en date du 22 septembre 2021 étant postérieure au 1er septembre 2017, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2 et 908 à'910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et de l'article 954 du même code, que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, que lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

En conséquence, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article'910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En conséquence, la société Skis Rossignol invoque en vain le fait que la cour de renvoi n'est saisie d'aucune demande de la société Knauer aux motifs que celle-ci n'a formé aucune prétention autre que la réformation du chef de dispositif l'ayant condamnée à payer la somme de 350 896,60 euros dans ses premières conclusions en date du 22 novembre 2021 devant la cour de renvoi et que ses demandes figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions sont irrecevables.

En raison de ce qui précède, la fin de non-recevoir de la société Skis Rossignol ne sera pas accueillie.

- Sur l'indemnisation du préjudice de la société Skis Rossignol

La cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnisation du préjudice due au titre de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 885 par la société Knauer pour la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012, seul chef de l'arrêt du 22 septembre 2017 rectifié par arrêt du 4 mai 2018 atteint par la cassation.

Selon les dispositions de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle,

«'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'»

Dans l'arrêt de cassation partielle en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle précité considère que':

«'8. Selon ce texte, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

9. Pour évaluer l'indemnisation du préjudice subi par la société Time sport du fait des actes de contrefaçon commis par la société Knauer postérieurement au 31 octobre 2007, l'arrêt retient que la société Time sport ne pouvant réclamer la somme de 1 754 453 euros estimée par l'expert sur la base d'un taux de marge brute identique à celui de la société Décathlon France, dans la mesure où ce montant ne correspond pas au bénéfice de la société Knauer, il y a lieu de calculer son préjudice au regard de la redevance qu'elle aurait pu percevoir sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période, soit 477 015 euros, en appliquant le taux de 6 % retenu pour la période antérieure, et, par conséquent, de le fixer à 28 620,90 euros.

10. En statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle et en allouant le montant des redevances qui auraient été dues à la société Time sport en cas d'autorisation d'utiliser le brevet, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de redevance majorée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application de l'alinéa 1 et fausse application de l'alinéa 2.'»

La société Skis Rossignol venant aux droits de la société Time Sport International fonde sa demande de réparation du dommage subi entre le 1er novembre 2007 et le 8 septembre 2012 en lien avec les actes de contrefaçon du brevet EP 885 sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle. La cour doit donc évaluer le préjudice sur le fondement des critères d'évaluation prévus à cet alinéa et ne peut allouer, à défaut de demande en ce sens de la partie lésée, une somme forfaitaire calculée sur la base d'une redevance indemnitaire prévue au deuxième alinéa ce quand bien même le brevet ne serait pas exploité par son titulaire.

Aussi, pour apprécier le préjudice subi par la société Skis Rossignol seront pris en considération distinctement par la cour les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Selon le rapport d'expertise judiciaire en date du 17 novembre 2014, la société Décathlon a vendu entre le 2 avril 2007 et le 8 septembre 2012 630'790 casques de marque KED fabriqués par la société Knauer. Pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société Knauer, l'expert a sur la base d'un échantillon de bons de commandes que lui avait remis la société Knauer, cette dernière refusant de communiquer le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en fournissant les casques KED à la société Décathlon SA non partie à l'instance, a évalué le chiffre d'affaires global de la société Knauer à 4'942'549 euros HT sur la période d'avril 2007 à septembre 2012. Il a ainsi déterminé les bénéfices réalisés par la société Knauer sur la période du 1er novembre 2007 au 7 septembre 2012 à la somme de 1'754'483 euros HT en appliquant un taux de marge brut moyen de 45%.

La société Skis Rossignol fait valoir que la fabrication de casques munis du dispositif breveté a été arrêtée en 2001 en raison des actes de contrefaçon commis par une société tierce, la société Bell, un projet visant à se positionner à nouveau sur le marché et à reprendre l'exploitation du brevet EP 885 ayant été envisagé en 2007.

Il ressort en effet du rapport de l'expert qu'au 7 septembre 2012, la société Time Sport International ne fabrique plus de casque avec le dispositif breveté depuis 12 ans.

Contrairement à ce que soutient la société Skis Rossignol, il n'est pas démontré l'existence d'un projet abouti de relance de l'activité antérieure de la société Time Sport International qui avait été interrompu notamment en raison d'actes de contrefaçon commis par une société Bell étrangère au présent litige. En effet, il ressort que la société Time Sport International a fait l'objet d'une procédure collective et que si dans une lettre du 22 juin 2005 adressée par la société Time Sport International à une société Shine (pièce 14 Skis Rossignol), le signataire de cette correspondance confirme qu'il compte relancer l'activité «'casques'» en collaboration avec la société Shine, cette reprise comporte des conditions soit l'acceptation du plan de redressement par le tribunal de commerce d'Angers et la récupération de l'indemnité due par la société Bell.

Il apparaît également des éléments fournis au débat et notamment du rapport d'expertise que la société Time Sport International disposait bien d'un savoir-faire dans le domaine de la fabrication des casques de vélo à réglage occipital, qu'elle avait conclu un nouveau bail commercial en avril 2007 pour recevoir notamment la reprise de cette activité, et qu'elle'avait, en avril 2008, procédé à un chiffrage des investissements nécessaires et établi un prévisionnel sur trois ans.

Il n'est toutefois pas établi que cette société ait effectué des investissements en matériel ou en personnel pour relancer cette activité soumise à une concurrence importante, ce d'autant qu'elle avait consenti une licence de son brevet en 2007 aux sociétés américaines Bell, en suite d'un accord transactionnel convenu entre elles, et qu'elle faisait toujours face à des difficultés financières en 2007/2008 relevées par l'expert, la société Time Sport International faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 19 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Vienne et d'un plan de sauvegarde le 19 avril 2012, difficultés économiques que l'indemnité transactionnelle de 8,1 millions d'euros versée par la société Bell en 2007 en réparation des actes de contrefaçon n'a pas suffi à éviter. Enfin, la reprise de cette activité de fabrication de casques était liée à un référencement de ces casques par la société Décathlon dont aucune démarche pour ce faire n'est justifiée par la société Skis Rossignol, alors que la société Time Sport International entretenait jusqu'en 2010 des relations commerciales avec la société Décathlon pour d'autres produits (pédales, cales).

Aussi, les liens entre l'abandon d'un projet d'implantation d'une unité de production de casques pour cyclistes sur le site de [Localité 5] et les actes de contrefaçon du brevet EP 885 dont s'est rendue notamment coupable la société Knauer ne sont pas avérés en raison des difficultés financières qu'a rencontrées la société Time Sport International.

Aucune perte de chance ni manque à gagner ou pertes subies par la société Time Sport International devenue Skis Rossignol liés aux investissements consacrés à la production des casques équipés du dispositif breveté et à la vente de ceux-ci ne sont donc caractérisés.

Le bénéfice réalisé par la société Knauer estimé par l'expert judiciaire à 1'754'483 euros HT en appliquant une marge de 45 % sera retenu par la cour, ce taux de marge brute défini à partir du taux de marge moyen variant pour les quantités les plus significatives entre 30 et 50 %, n'étant pas utilement contredit par la société Knauer.

En effet, outre que le titulaire de droit doit être indemnisé à hauteur de la totalité de la marge qu'il aurait pu réaliser et les frais de fonctionnements n'ont pas à être déduits, l'affirmation de la société Knauer selon laquelle la marge nette qu'elle réalisait avec la société Décathlon, réputée pour négocier des prix bas avec ses fournisseurs, était de 4 % et compensée par le volume de commandes n'est nullement établie. Les tableaux qu'elle fournit aux débats (pièces 9 et 10), réalisés par ses soins et sur la base de chiffres que la cour ne peut vérifier, ne sont pas suffisants à démontrer ce taux de marge très inférieur à

celui retenu par l'expert, étant relevé que celle-ci a refusé de communiquer à l'expert le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec la société Décathlon SA qui n'est pas dans la cause, l'expert judiciaire étant alors obligé de procéder par déductions au vu des seuls bons de commandes qu'elle lui avait fournis.

Ce montant de 1'754'483 euros HT doit néanmoins être pondéré du fait que la contrefaçon porte sur un élément seulement du casque de vélo soit le dispositif de fixation occipitale qui, s'il n'est pas détachable du produit, n'est pas le seul élément qui emporte le choix du consommateur, la solidité de la coque étant également un critère privilégié, la société Skis Rossignol qui ne fabrique ni ne fournit les casques constitués de ce dispositif ne pouvant utilement invoquer la théorie du tout commercial. Il doit également être pondéré au vu de l'absence de démonstration par la défenderesse à la saisine de sa capacité à produire les casques dans les mêmes quantités que la société Knauer pour les fournir à la société Décathlon.

S'agissant du préjudice moral invoqué par la société Skis Rossignol, il résulte de l'atteinte à l'image d'entreprise innovante et spécialisée dans les produits de haute technicité de la société Time Sport International devenue Skis Rossignol.

Le calcul du montant des dommages-intérêts à verser au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice qu'il a « réellement subi » en y incluant également l'éventuel préjudice moral survenu.'Il sera alloué, au vu des éléments qui précèdent, à la société Skis Rossignol venant aux droits de la société Time Sport International la somme de 288 000 euros en indemnisation de son entier préjudice né de la contrefaçon de la partie française du brevet EP 885 sur la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

La société Skis Rossignol ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

La société Knauer supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de sa saisine,

Rejette la fin de non-recevoir de la société Skis Rossignol ' Club Rossignol,

Infirme le jugement entrepris,

Condamne la société D-H-G Knauer à payer à la société Skis Rossignol 'Club Rossignol venant aux droits de la société Felt Bicycles Europe la somme de 288'000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n°EP0682885 au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2007 commis à son préjudice,

Condamne la société D-H-G Knauer à payer à la société Skis Rossignol 'Club Rossignol venant aux droits de la société Felt Bicycles Europe la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société D-H-G Knauer venant aux droits de la société Felt Bicycles Europe aux dépens.