Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-16.680
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2020), rendu en matière de référé, et les productions, la société Patr'immo est titulaire de la marque verbale « Recherche appartement ou maison » n° 3615606 et de la marque semi-figurative « Recherche appartement ou maison » n° 3643147 enregistrées respectivement le 4 décembre 2008 et le 9 avril 2009 et régulièrement renouvelées, pour désigner différents produits et services en classes 35, 36 et 37.
2. Reprochant à la société Recherche Maison & Appartement l'usage de son nom commercial et du nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com, portant atteinte à ses droits sur ses marques, la société Patr'immo l'a assignée en référé pour obtenir des mesures d'interdiction.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Patr'immo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'existence de ce risque doit être appréciée au regard de l'ensemble des facteurs pertinents de la cause, parmi lesquels figure l'identité ou la similarité entre les produits ou services respectivement désignés ; que pour écarter tout risque de confusion, la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence d'identité exacte entre la marque "RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON" d'une part et la marque "Recherche maison & appartement" et le nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com d'autre part, au vu d'une simple interversion entre les deux mots "appartement" et "maison" et de la suppression ou du remplacement de la conjonction "et" par "ou", sans rechercher concrètement et précisément si la confusion ne pouvait naître de la proximité entre les deux expressions, associant les trois mots identiques, dont l'absence d'identité exacte de l'ordre ou des caractères employés était insuffisante pour exclure la contrefaçon par imitation et était du reste largement compensée par l'identité des services proposés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 716-6 du même code, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :
4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et que ce risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements.
5. Selon le troisième, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, à l'encontre du prétendu contrefacteur, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, à la condition que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits.
6. Pour rejeter la demande d'interdiction faite à la société Recherche Maison & Appartement d'utiliser son nom commercial et le nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com, l'arrêt retient que le changement de place des mots « appartement » et « maison », ainsi que la suppression de la conjonction « ou », ne permettent pas de conclure que le nom de domaine constitue une reproduction du signe « Recherche appartement ou maison » composant les marques déposées par la société Patr'immo, que les différences perceptibles au niveau auditif et visuel ne peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, le nom de domaine ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement et au terme d'une appréciation globale si la ressemblance existant entre les signes en présence associant trois mots identiques, ainsi que la similitude des services proposés, ne créent pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Patr'immo et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Recherche maison et appartement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Recherche maison et appartement et la condamne à payer à la société Patr'immo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.