CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 septembre 2023, n° 22/02256
DOUAI
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Produits (SAS)
Défendeur :
Château (SARL) Cosmétiques
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseillers :
M. Le Pouliquen, Mme Galliot
Avocats :
Me Laforce, Me Fournier
SUR CE
Le 28 janvier 2005, la société Produits [H] a déposé la marque verbale : LAMPE [H], enregistrée sous le n° 053337612 pour les produits des classes : 1, 3, 5, 11 et 21.
Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l'industrie ;
Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie ;
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;
Classe 11 : Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d'aldéhydes, appareils d'éclairage de chauffage et de ventilation ;
Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d'essence destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
Le 7 janvier 2021, la société Château [H] cosmétiques a présenté au directeur général de l'INPI une demande en déchéance de la marque portant sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir les produits des classes 3 et 5. Cette demande a été formée au motif que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux.
Par décision du 7 janvier 2022, DC 21-007, le directeur général de l'INPI a décidé que :
la demande en déchéance [DC21-0007] est partiellement justifiée ;
la société Produits [H] est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 053337612 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants :
« Produits de parfumerie à l'exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;
Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ;
la marque n° 053337612 est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l'industrie ;
Classe 3 : Produits de parfumerie, pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;
Classe 5 : Produits désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;
Classe 11 : Appareils destinés à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées notamment celle du tabac, brûleurs ;
Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d'essences non en métaux précieux d'essence destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. ».
les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Produits [H] a formé un recours contre cette décision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, la société Produits [H] a formé un nouveau recours contre cette décision.
Les deux instances ont été jointes
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2023, la société Produits [H] demande à la cour de :
la dire et juger est recevable en ses recours ;
En conséquence,
annuler ou réformer la décision du directeur de l'INPI du 7 janvier 2022 (DC 21-0007) en ce qu'elle a prononcé la déchéance de ses produits sur la marque LAMPE [H] n° 053337612 en ce qu'elle désigne les produits suivants : « Produits de parfumerie à l'exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ;
dire que la marque verbale française LAMPE [H] n° 053337612 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants :
Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l'industrie ;
Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ;
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ;
Classe 11 : Appareils destinées à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs,
Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d'essence en métaux non précieux destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;
condamner la société Château [H] cosmétiques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Château [H] cosmétiques aux entiers dépens ;
dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par Mme ou M. le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant à la société Château [H] cosmétiques ainsi qu'à M. le Directeur général de l'INPI.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle justifie d'un usage sérieux de la marque pour les produits des classes 3 et 5 en ce que :
Elle exploite la marque LAMPE [H] à titre de marque sous une forme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi que l'a considéré le directeur de l'INPI,
Elle apporte la preuve de l'usage effectif et important de sa marque pour les produits visés à son libellé, elle produit à ce titre de nombreuses pièces notamment des bons de commandes, bons à tirer, catalogues, brochures '(20 pièces),
Les produits visés par la marque enregistrée ne correspondent pas à une sous-catégorie de produits pouvant être protégés :
s'agissant des produits identifiés en classe 3 : les produits qu'elle commercialise ont la même finalité que les autres produits de parfumerie, c'est à dire de diffuser une odeur agréable et parfumer que ce soit des intérieurs ou des corps.
La déchoir de la protection de la marque lui interdit de diversifier son offre de produit et lui porte préjudice et ne prend pas en considération, alors qu'elle est titulaire d'une marque antérieure, son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits.
Concernant les produits de classe 5, elle commercialise un produit contenant un biocide destiné à éliminer certains insectes et justifie donc de son utilisation. En outre, certains produits commercialisés par la marque ont pour finalité d'assainir, désinfecter et purifier, de sorte qu'elle justifie également son utilisation, ce qui ne permet pas de distinguer ses produits des autres produits de la classe 5, elle doit donc bénéficier de la protection pour l'ensemble des produits de cette classe.
Aux termes de ses écritures reçue au greffe le 31 octobre 2022, le directeur de l'INPI sollicite le rejet du recours estimant sa décision bien fondée en ce que la société Produits [H] ne justifie pas d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits de classe 3 et 5, de sorte que la déchéance partielle est justifiée.
La déclaration de recours et les conclusions de la société Produits [H] ont été signifiés à la société Château [H] cosmétiques n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 15 décembre 2022, tendant à la réformation de la décision rendue le 7 février 2022 et l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des produits définis aux classes 1,3, 5, 11 et 21.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
DÉCISION
Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
L'article L.714-5 précité précise qu''est assimilé à un usage [sérieux] ('.) :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
(')
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée'.
En application de l'article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.
L'article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Enfin, l'article R.716-6 1° du même code précise : '(...) Pour les demandes en déchéance fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance'.
La marque verbale Lampe [H] n° 053337612 a été enregistrée le 28 janvier 2005, le recours a été déposé le 07 janvier 2021, soit plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque.
Le recours en déchéance formé par la société Château [H] auprès du directeur de l'INPI porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits de classes 3 produits de parfumerie et 5 produits pharmaceutiques et vétérinaires. La société contestant l'usage sérieux de la marque par la société Produits [H].
Il n'est pas contesté que la société Produits [H] doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui ont précédé le recours en déchéance intervenu le 07 janvier 2021, soit entre le 07 janvier 2016 et le 07 janvier 2021.
La cour observe que le directeur de l'INPI a, à juste titre, relevé que la plupart des éléments produits par la société Produits [H] pour justifier de l'exploitation de sa marque datent de la période pertinente, soit de la période allant de 2016 à 2021, la circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu'elles constituent des indices d'une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l'appréciation globale de l'usage de cette marque.
Le directeur de l'INPI a également considéré que la société Produits [H] exploite la marque verbale LAMPE [H] à titre de marque sous des formes modifiées n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi en est il de l'usage des termes LAMPE [H]-PARIS, les éléments LAMPE [H] ayant un caractère dominant et distinctif.
1- Sur l'usage sérieux de la marque
Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.
Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
À l'appui de ses prétentions, la société Produits [H] communique de nombreuses pièces (annexes à la pièce 13 du bordereau) consistant en bons de commendes et factures, bons à tirer pour des étiquettes , des articles de presse, des références à des émissions de radio et télévisions, ou sur les réseaux sociaux.
La société Produits [H] conteste la décision du directeur de l'INPI qui a considéré que l'exploitation faite de la marque relève d'une sous-catégorie pouvant être isolée de la classe de produits protégés.
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de détermination d'une sous-catégorie autonome de produits (CJUE 16 juillet 2020 aff C 714/18 P CJUE 22 octobre 2020 Ferrari SPA C-720/18) .
Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n'emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits. Ce n'est que dans l'hypothèse où il n'est pas possible d'opérer de distinction à l'intérieur de la catégorie concernée que l'on doit considérer que l'usage sérieux de la marque couvre toute une catégorie.
1-1 Sur l'usage sérieux pour les produits de parfumerie (classe 3)
Il ressort de l'extrait du BOPI produit que la marque a été enregistrée en classe 3 pour les produits suivants : « produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie. »
Pour justifier de l'exploitation de la marque et de son usage sérieux, les pièces communiquées (pièces 13) bons de commande et de livraison de produits de marque LAMPE [H] entre 2016 et 2021, des bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque LAMPE [H], des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d'emploi de la lampe à catalyse, des captures d'écran de plate-formes de vente, des photographies de salon professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d'une exploitation de la marque et d'un usage sérieux et continu de la marque.
C'est en comparant les produits définis lors de l'enregistrement de la marque aux preuves d'usage présentés que l'on peut apprécier l'exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le directeur de l'INPI, l'ensemble des éléments de preuve d'usage produits par la société LAMPE [H], conformes aux produits définis au titre de la marque enregistrée, se rapportent à l'utilisation des lampes et produits de la marque dans des dispositifs destinés à la désinfection, l'assainissement ou la purification de l'atmosphère et la purification de l'atmosphère et la neutralisation des odeurs en intérieur.
Il est possible, partant de la finalité des produits définis à l'enregistrement de déterminer que ceux-ci constituent une sous-catégorie au sein de la classe 3 : les parfums d'intérieurs cette sous-catégorie se distinguant sans difficulté des produits de cosmétologie et de parfumerie à usage corporels.
C'est d'ailleurs de l'invention de la lampe à catalyse par [P] [H] il y a 120 ans, que la société Produits [H] tire sa notoriété ainsi que cela ressort des articles de presse produits à titre de preuve d'usage de la marque.
Par ailleurs l'intitulé de la marque LAMPE [H] renvoie à l'aménagement intérieur et non aux soins du corps. Aucune des pièces produites ne permet de rattacher la marque à une autre finalité telle que la parfumerie à usage corporel.
La circonstance que les produits commercialisés sous la marque LAMPE [H] ne puissent faire l'objet de confusion avec les produits commercialisés sous la marque Château [H] est inopérante dans le cadre de la procédure en déchéance pour non usage de la marque.
La société Produits [H] critique la décision du directeur de l'INPI en ce qu'elle la prive de développer de nouveaux produits relevant de la classe 3.
Au regard de son intitulé même, le consommateur ne peut associer la marque LAMPE [H] à l'ensemble des produits de la classe 3 et notamment à des produits de cosmétiques et de parfums corporels ; il n'est dès lors pas rapporté la preuve d'une limitation excessive de l'usage par la société Produits [H] de ses marques.
Si le titulaire d'une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu'il pourrait commercialiser mais qu'il ne l'a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires.
La décision de déchéance partielle au regard des preuve de l'usage de la marque ne constitue pas une entrave à l'usage par la société Produits [H] de la marque LAMPE [H] qui est sans équivoque sur la nature des produits commercialisés.
Il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque doit justifier d'un usage sérieux de la marque et son utilisation sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt et non des produits ou services similaires. (Cass Com 09 mars 2010 -09-13 231), il convient donc de considérer que seuls font l'objet de la protection les produits dont l'usage est établi par les pièces.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l'INPI concernant la déchéance partielle prononcée à l'égard des produits enregistrés en classe 3.
1-2 Sur l'usage sérieux des produits de classe 5,
La société Produits [H] a enregistré la marque verbale LAMPE [H] pour « les produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu ' à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques. »
Ainsi que cela ressort de l'analyse faite pour la déchéance pour une partie des produits de la classe 3, un usage sérieux de la marque pour la période considérée au regard de l'action en déchéance est suffisamment établi par les éléments produits, traduisant un usage continu et important.
La société Produits [H] conteste la déchéance partielle exposant que ses produits, notamment ceux destinés à l'élimination des insectes, relèvent bien des produits pharmaceutiques et d'hygiène et rappelle que la société Château [H] a elle-même retenu l'utilisation des biocides dans l'usage à titre de produit pharmaceutique.
* Les produits pharmaceutiques sont généralement définis comme des préparations médicales utilisées en médecine, indispensables pour prévenir et traiter les maladies ainsi que pour protéger la santé publique.
Quant à l'hygiène elle peut être définie comme l'ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses.
Les pièces justifient bien de l'usage de lampes et dispositifs destinés à l'assainissement et la purification de l'atmosphère (bons de commandes, bons à tirer, photographies de lampes à catalyse, articles de presse et émissions) ces produits commercialisés ont pour finalité l'assainissement, la désinfection et la purification de l'atmosphère, mais également la destruction d'insectes (moustiques, puces), ces derniers produits contenant des biocides ainsi que cela ressort des catalogues (annexes 4 à 6 pièce 13).
Ces produits ont une finalité qui concerne l'assainissement, la purification, la désodorisation et la désinctisation ils participent de la prévention des maladies mais n'ont pas de visée curative, ils ne sont pas destinés à guérir des maladies, en ce sens ils constituent bien une sous-catégorie des produits pharmaceutiques et d'hygiène, la société doit être déchue de l'enregistrement pour « tous produits pharmaceutiques et d'hygiène »
Si c'est à juste titre que le directeur de l'INPI a considéré que les produits utilisés tant dans les lampes à catalyse que les diffuseurs de parfum et les bougies n'avaient pas pour objet de prévenir ou traiter des maladies, les préparations utilisées pour détruire les insectes contenant des biocides sont en revanche assimilables à des produits pharmaceutiques et d'hygiène en ce qu'ils concourent à la prévention de maladies et contiennent des substances biocides, de sorte que la décision du directeur de l'INPI sera partiellement infirmée en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque pour les produits pharmaceutiques et d'hygiène employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, la décision sera confirmée pour le surplus.
2- Sur les frais du procès
La société Produits [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il n' y a pas lieu de la condamner aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du Directeur de l'INPI DC 21-007 du 07 janvier 2021 portant déchéance des droits de la société Produits [H] sur la marque LAMPE [H] n° 053337612,
sauf en ce qu'elle l'a déclarée déchue de ses droits pour « produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées notamment celle du tabac, »
Déboute la société Produits [H] de sa demande d'indemnité de procédure
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, par lettre avec accusé de réception.