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Décisions

Cass. com., 11 décembre 1961, n° 58-12.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astié

Rapporteur :

M. Papon

Avocat général :

M. de Bonnefoy des Aulnais

Avocats :

Me Roques, Me Coutard

Toulouse, du 18 mars 1958

18 mars 1958

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, LE 18 MARS 1958) ET DES PIECES PRODUITES, QUE LES AUTEURS DES CONSORTS DE TEYNIER ONT, EN 1923, DONNE UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL EN LOCATION A PIERRE MANDET ;

QUE CELUI-CI ETANT DECEDE EN 1933, SON FONDS DE COMMERCE, DEVENU LA PROPRIETE INDIVISE DE SA VEUVE ET DE SON FILS GEORGES, A ETE EXPLOITE PAR CE DERNIER ;

QUE, LE 1ER JANVIER 1943, UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE FORMEE ENTRE LES DEUX INDIVISAIRES ET GEORGES MANDET DESIGNE COMME GERANT ;

QUE LES PROPRIETAIRES AYANT, PAR EXPLOIT DU 26 FEVRIER 1954, DONNE CONGE A GEORGES MANDET POUR LE 30 JUIN SUIVANT, CELUI-CI DECLARANT AGIR EN QUALITE DE GERANT DE LA S.A.R.L. "PIERRE MANDET", DEMANDA LE RENOUVELLEMENT DU BAIL , PAR EXPLOIT DU 11 MAI 1954 ;

QUE LES CONSORTS DE TEYNIER REPONDIRENT, PAR EXPLOIT SIGNIFIE LE 25 JUIN 1954 A GEORGES MANDET PRIS EN SON NOM PERSONNEL, EN REITERANT LE CONGE PRECEDEMMENT NOTIFIE ET EN SE PREVALANT D'ABUS DE JOUISSANCE COMMIS PAR LE PRENEUR ;

QUE LA S.A.R.L. PIERRE MANDET LES ASSIGNA, LE 24 SEPTEMBRE 1954, EN RENOUVELLEMENT DE BAIL OU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LES BAILLEURS AYANT SOULEVE L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE DROIT ENTRE EUX ET LA SOCIETE DEMANDERESSE, PAR SUITE DU DEFAUT DE NOTIFICATION DE TOUTE CESSION DE BAIL , LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AVANT DE STATUER AU FOND SUR "L'EXCEPTION TIREE DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL" ;

QU'INFIRMANT CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A "DE PLANO" DECLARE LA S.A.R.L. PIERRE MANDET SANS DROIT A DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL LITIGIEUX ET A ORDONNE SON EXPULSION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, CONSIDERE QUE L'APPORT EN SOCIETE DU DROIT AU BAIL N'AVAIT PAS ETE NOTIFIE AUX BAILLEURS, ALORS QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS RECEVABLES A FAIRE ETAT, AU COURS DE LA PROCEDURE, DES MOTIFS DE NON RENOUVELLEMENT AUTRES QUE CEUX FONDES SUR DES ABUS DE JOUISSANCE, SEULS INVOQUES DANS L'ACTE NOTIFIANT LEUR REFUS ET DONTL'INANITE AVAIT ETE DEMONTREE DE FACON SI EVIDENTE QUE LES BAILLEURS LES AVAIENT ABANDONNES ;

MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, EN ORDONNANT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE A L'EFFET DE : 1ER RECHERCHER SI LES LOYERS DUS...AUX CONSORTS DE TEYNIER ETAIENT PAYES AU MOYEN DE CHEQUES POSTAUX OU BANCAIRES AU NOM DE LA SOCIETE PIERRE MANDET ET, 2EME DE PRECISER LES EPOQUES DES PAYEMENTS DE CETTE NATURE, ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS LA RECEVABILITE DU MOYEN OPPOSE PAR LES BAILLEURS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;

QUE, DANS SES CONCLUSIONS REPRODUITES DANS LES QUALITES DE L'ARRET, LA S.A.R.L. PIERRE MANDET A, EN CE QUI CONCERNE SON APPEL INCIDENT, EXCLUSIVEMENT DEMANDE A LA COUR DE "DIRE QUE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT DILIGENTEE PAR L'EXPLOIT DU 30 AVRIL 1948 (SIC) AU NOM DE LA S.A.R.L. PIERRE MANDET... DEVAIT INTERDIRE AUX CONSORTS DE TEYNIER D'OPPOSER A LA DEMANDE DE LA SOCIETE LE DEFAUT DE QUALITE" ET, EN CONSEQUENCE, DE STATUER SUR CE MOYEN DE DEFENSE "SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'EXPERTISE ORDONNEE" ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI LIMITE SON APPEL A L'EXAMEN DU FOND, SANS LE FAIRE PORTER SUR LA QUESTION DE RECEVABILITE, LA S.A.R.L. PIERRE MANDET NE PEUT ETRE ADMISE A SOULEVER CETTE QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA S.A.R.L. PIERRE MANDET NE POUVAIT PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LOCAUX OU ELLE EXERCE SON ACTIVITE POUR LE MOTIF QUE L'APPORT QUI LUI A ETE FAIT DU DROIT AU BAIL , RECUEILLI PAR LES HERITIERS DE PIERRE MANDET, N'AURAIT PAS ETE SIGNIFIE AUX BAILLEURS, ALORS QUE CETTE CESSION AVAIT ETE PORTEE, PAR DIVERS ACTES EXTRAJUDICIAIRES, A LA CONNAISSANCE DE CEUX-CI ET ALORS QUE LES BAILLEURS AVAIENT RECU DE LA SOCIETE DES REGLEMENTS DE LOYER, AINSI QUE LES JUGES DU FOND LE CONSTATENT EUX-MEMES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LE CHANGEMENT DANS LA PERSONNE DU LOCATAIRE AVAIT ETE ACCEPTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, EN CE QUI CONCERNE LES TROIS ACTES EXTRAJUDICIAIRES, DONT LA S.A.R.L. PIERRE MANDET A FAIT ETAT, QU'AUCUNE INDICATION N'EST FOURNIE SUR LA REPONSE DONNEE A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL CONTENUE DANS L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE, QUI EST PRODUIT, DU 30 JUIN (ET NON DU 30 AOUT) 1948 ;

QUE CETTE DEMANDE "PARAIT N'AVOIR ETE SUIVIE D'AUCUNE PROCEDURE", ALORS, QU'AU CONTRAIRE, UNE INSTANCE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL PLUS RECENTE, QUI S'EST TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DU 24 JANVIER 1952, ACTUELLEMENT DEFINITIVE, "A ETE SUIVIE PAR MANDET, SANS INDICATION DE QUALITE SPECIALE" ;

QU'IL CONSTATE QUE LES DEUX AUTRES ACTES EXTRAJUDICIAIRES INVOQUES QUI AVAIENT ETE SIGNIFIES EN VUE DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL , OBJET DU PRESENT POURVOI, "NE COMPORTENT PAS DE FACON PRECISE L'INDICATION DE L'ACTE DE CESSION" ET N'EN ENONCENT PAS "LES MENTIONS ESSENTIELLES AFIN QUE LE BAILLEUR SOIT A MEME DE VERIFIER LA REGULARITE DE CETTE CESSION ET DE CONTROLER LE TITRE D'OU LE NOUVEAU TITULAIRE TIENT SES DROITS";

QUE L'ARRET RETIENT, EN OUTRE, QU'IL N'EST NI DEMONTRE NI ALLEGUE QUE LES BAILLEURS "AURAIENT DELIVRE A LA SOCIETE OU A UN DES GERANTS DES QUITTANCES AU NOM DE LA SOCIETE OU DE SON GERANT ESQUALITE" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER D'UNE PART, QUE LES ACTES EXTRAJUDICIAIRES INVOQUES PAR LA S.A.R.L. PIERRE MANDET N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT PRECIS ET EXPLICITES POUR TENIR LIEU DE LA SIGNIFICATION DE TRANSFERT VOULUE PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, QUE "MEME A SUPPOSER, CE QUI N'EST PAS PROUVE, QUE CERTAINS REGLEMENTS DE LOYER AIENT PU ETRE FAITS AU MOYEN DE CHEQUES PORTANT LE NOM DE LA SOCIETE, ON NE SAURAIT DEDUIRE QU'EN ACCEPTANT DE TELS REGLEMENTS SANS DELIVRER DE QUITTANCES AU NOM DE LA SOCIETE, LES BAILLEURS AIENT ACCEPTE UN CHANGEMENT DANS LA PERSONNE DU LOCATAIRE, QUI N'AVAIT PAS ETE PORTE A LEUR CONNAISSANCE PAR UN MOYEN LEGAL" ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.