Cass. com., 19 mars 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Astié
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Vidart, Me Rousseau
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS 5 JANVIER 1956) LES EPOUX COMAILLE AYANT, PAR ACTE DU 12 AVRIL 1948, CEDE AUX EPOUX GILBERT LE FONDS DE COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT EXPLOITE PAR EUX A MEZY-MOULINS, AINSI QUE LEUR DROIT AU BAIL , CES DERNIERS ONT, PAR EXPLOIT DU 27 MARS 1954, DEMANDE AUX CONSORTS VEAU, LEURS PROPRIETAIRES, LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECIDE QUE LES EPOUX GILBERT ETAIENT SANS DROIT NI TITRE ET NE POUVAIENT BENEFICIER D'UN DROIT DE RENOUVELLEMENT, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE D'UNE SIGNIFICATION DE LA CESSION DU BAIL AUX PROPRIETAIRES, LE SEUL EXERCICE DU COMMERCE AU VU ET AU SU DES PROPRIETAIRES NE SUFFISAIT PAS A RENDRE LA CESSION OPPOSABLE A CES DERNIERS, ALORS QU'UNE TELLE CIRCONSTANCE N'IMPLIQUE PAS, PAR ELLE-MEME , QUE LE PROPRIETAIRE N'AIT PAS ACCEPTE LA CESSION ET QU'A DEFAUT DE TOUTE PRECISION SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES IL N'EN AURAIT PAS ETE AINSI, LA DECISION SE TROUVE ENTACHEE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RAPPELE LES PRETENTIONS DES EPOUX GILBERT D'APRES LESQUELLES LA RECONNAISSANCE DE LA CESSION POUR LES PROPRIETAIRES RESULTERAIT DE CE QU'ILS ONT EXERCE LE COMMERCE DANS LES LIEUX DEPUIS 1948, ET QUE, DE PLUS, LESDITS PROPRIETAIRES L'AURAIENT RECONNUE DANS L'EXPLOIT DU 23 JUIN 1954, PORTANT REFUS DE RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE EN CE QUI CONCERNE CETTE PRETENDUE CONNAISSANCE SEUL ELEMENT SUR LEQUEL LE TRIBUNAL A FONDE SA DECISION, QU'ELLE NE RESULTE NULLEMENT DES TERMES DE L'EXPLOIT SUSVISE... QUE CET EXPLOIT NE DONNANT AUCUNE INDICATION CONCERNANT LA CESSION DU BAIL DONT LA DAME GILBERT SE PREVALAIT, LES CONSORTS VEAU ONT MARQUE, PAR L'EMPLOI DU CONDITIONNEL, QU'ILS FAISAIENT DES RESERVES SUR L'EXISTENCE D'UNE CESSION DANS L'IGNORANCE DE LAQUELLE ILS ETAIENT TENUS ET ENFIN QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DU COMMERCE AU VU ET AU SU DES PROPRIETAIRES, CETTE CIRCONSTANCE NE SUFFISAIT PAS A RENDRE LA CESSION OPPOSABLE AUX PROPRIETAIRES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A QUI IL APPARTENAIT DE DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DES DOCUMENTS PRODUITS ET D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI LA CESSION AVAIT RECU L'AGREMENT DES CONSORTS VEAU, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1956 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.