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Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-20.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Babyliss (SARL)

Défendeur :

Dyson (Sasu), Dyson Technology Limited (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Versailles, 14e ch., du 31 janv. 2019

31 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,1er juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.205), les sociétés Dyson Technology Limited et Dyson (les sociétés Dyson), se plaignant d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et de dénigrement commis par la société Babyliss à l'occasion du lancement, en juillet 2017, d'un produit concurrent du sèche-cheveux qu'elles-mêmes avaient mis sur le marché français en 2016, ont saisi sur requête un président d'un tribunal de commerce aux fins de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses opérations d'investigation au siège de leur concurrente.

2. La requête ayant été accueillie et les opérations effectuées, la société Babyliss a demandé la rétractation de l'ordonnance et la restitution des pièces saisies.

Examen des moyens,

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen,

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen,

4. La société Babyliss fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Dyson recevables en leur demande tendant à la modification de l'ordonnance du 16 novembre 2017, alors « que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, nonobstant le pouvoir du juge qui a ordonné une mesure d'instruction d'en restreindre ou d'en accroître l'étendue ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, pour accueillir une prétention que les sociétés Dyson n'avaient pas présentée au juge de la requête, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour,

5. Selon l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

6. Il résulte de l'article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l'a rendue et peut la rétracter ou la modifier.

7. Ayant retenu à bon droit que le juge de la rétractation pouvait modifier la mission telle qu'elle a été initialement définie, en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, puis relevé que la demande de modification de l'ordonnance entreprise était formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions précitées.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Babyliss aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Babyliss et la condamne à payer aux sociétés Dyson Technology Limited et Dyson la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.