CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 décembre 2021, n° 17/15348
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Passebosc (SAS)
Défendeur :
P.A. Hilton Limited (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Lignières
Avocats :
Me Margot, Me Reymond, Me Guerre, Me Renard
Faits et procédure :
La société Deltalab/Y… est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture d'outils pédagogiques destinés à l'enseignement technique, professionnel et supérieur dans les domaines du génie mécanique, du génie des procédés, de l'électrotechnique et de l'énergétique.
La société P.A Hilton est une société anglaise qui conçoit et fabrique des produits pédagogiques et d'équipement didactique pour l'enseignement professionnel et technique dans les domaines du génie mécanique et de l'énergétique.
Dans le cadre de son activité, la société Deltalab/Y… commercialise, en France et à l'export, grâce à un réseau de distributeurs, à la fois des produits en production propre (75%) et des produits de négoce (25%) fabriqués par différents fournisseurs tels que les sociétés P.A Hilton, Tecquipment et Elettronica Veneta.
En mai 2001, la société Deltalab a racheté la société Y… dont Y… était la gérante.
En décembre 2001, la société Deltalab, devenue société Mediascience Enseignements Techniques, en grandes difficultés financières, a été rachetée pour un euro par la société Azimuth. A la suite de ce rachat, la société Mediascience Enseignements Techniques est devenue la société Deltalab.
Au mois de mai 2002, Y… est devenue directrice générale de la société Deltalab.
Le 19 avril 2008, la société Passebosc, holding constituée par Y…, a racheté la société Deltalab. Cette société a pris la dénomination de société Deltalab/Y….
Suite à des négociations initiées au mois de juillet 2009, la société Deltalab/Y… a fait l'acquisition, le 1er février 2010, d'un fonds de commerce de conception, fabrication, commercialisation de systèmes industriels pluri-techniques de production ou à usage pédagogique, connu sous le nom « Groupes de Techniques Industriels Systèmes » (GTI Système) et exploité à Trèbes.
M. Pascal X…, responsable commercial export de la société Deltalab/Y…, a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au mois de janvier 2010 et a créé, le 16 avril 2010, la société Prodidac ayant pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de fournitures et équipements pédagogiques industriels et domestiques divers ainsi que la conception et la fabrication d'équipements didactiques.
Le 3 mars 2010, la société Deltalab/Y… a notifié à ses salariés sa décision de transférer, à compter du 15 septembre 2010, leur contrat de travail de Moirans au nouveau siège de la société fixé à Trèbes puis à Carcassone.
21 des 23 salariés ont refusé ce transfert.
Par lettre du 30 juillet 2010, la société Deltalab/Y… a annoncé à ses partenaires sa réorganisation et la délocalisation de son siège social et de son site de production à Trèbes et Carcassonne et les a informés du départ de deux de ses responsables commerciaux : MM. X… et B….
B…, responsable des ventes France de la société Deltalab/Y…, a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 31 août 2010 et a rejoint la société Prodidac pour en devenir co-gérant le 12 octobre 2010.
Par lettre datée du 3 septembre 2010 adressée par courriel du 9 septembre 2010, la société P.A Hilton a annoncé à la société Deltalab/Y… qu'elle mettait fin à l'exclusivité accordée dans le cadre de leur relation commerciale.
Par lettre en réponse datée du 13 septembre 2010, la société Deltalab/Y… a contesté l'absence de tout préavis préalablement à la fin de la représentation exclusive qui lui était accordée jusqu'alors et a sollicité de pouvoir poursuivre l'achèvement des dossiers dans lesquels des devis avaient été réalisés depuis deux années sur le marché français et à l'export ainsi que la définition d'une politique de prix permettant une cohabitation entre fabricant et revendeur sur le même territoire.
Par lettre datée du 17 septembre 2010, la société P.A Hilton a répondu qu'elle accepterait d'honorer jusqu'au 31 mars 2011 tous les devis émis au profit de la société Deltalab/Y… au cours des deux dernières années et qu'elle émettrait des tarifications au cas-par-cas.
Par lettre du 27 septembre 2010, la société Deltalab/Y… a adressé à la société P.A Hilton la liste des devis dressés dans les deux années précédentes.
Par lettre du 3 décembre 2010, la société Deltalab/Y… a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à la société P.A Hilton de bien vouloir reconsidérer sa décision et, à défaut, de l'indemniser du préjudice en résultant.
Concomitamment, par correspondances des 11 octobre 2010 et 15 avril 2011, la société Deltalab/Y… a appris la fin des relations commerciales avec deux autres de ses fournisseurs, les sociétés Tecquipment et Elettronica Veneta
C'est dans ces conditions que la société Deltalab/Y… a assigné à bref délai la société P.A Hilton ainsi que les sociétés Tecquipment et Elettronica Veneta devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 11 mars 2013.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille a disjoint l'instance en trois instances, opposant la société Deltalab/Y… d'une part, aux sociétés P.A Hilton, Tecquipment et Elettronica Veneta, d'autre part. Par ce même jugement et sur exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des instances opposant la société Deltalab/Y… aux sociétés P.A Hilton et Tecquipment mais a renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans l'instance opposant la société Deltalab/Y… à la société Elettronica Veneta.
A la suite d'une opération de fusion-absorption, la société Passebosc est venue aux droits de la société Deltalab/Y….
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
Accepté la note et les pièces transmises en délibéré par la société P.A Hilton ;
Pris acte de ce que la société P.A Hilton a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes, tirées de l'existence éventuelle d'un contrat d'agent commercial conclu avec la société Deltalab/Y…, au visa des articles L 134-1 et suivants du code de commerce ;
Écarté des débats les pièces numérotées de 10 à 24 de la société P.A Hilton ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société P.A Hilton transmises le 5 avril 2016, à 19 heures 30 ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 54, 57, 74 et 74 bis ainsi que les pièces numérotées 70, 73 et 43 produites par la société Passebosc ;
Dit que la loi française est applicable au litige ;
Débouté la société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. à payer à la société P.A Hilton la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de l'instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, et liquidé à la somme de 128,88 euros TTC les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction ;
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Par déclaration du 26 juillet 2017, la société Passebosc a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Accepté la note et les pièces transmises en délibéré par la société P.A Hilton ; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société P.A Hilton transmises le 5 avril 2016, à 19 heures 30 ; Débouté la société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamné la société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. à payer à la société P.A Hilton la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Laissé à la charge de la société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société
Passebosc S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 128,88 euros (cent vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes TTC) ; Ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 mai 2021, la société Passebosc demande à la cour de :
Vu l'article L. 442-6, I-5 du code de commerce ;
Vu l'article 865 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Recevoir la SAS Deltalab/Y… aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S, en sa demande, la disant bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 22 juin 2017 en ce qu'il a :
- Retenu l'application de la loi française au présent litige ;
- Rejeté les demandes d'P.A Hilton
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :
- Débouté la Société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la Société Deltalab/Y… S.A.S. aux droits de laquelle vient la société Passebosc S.A.S. à payer à la Société P.A Hilton la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Statuant à nouveau :
Constater que le retrait du bénéfice de l'exclusivité de vente des produits P.A Hilton notifié à la société Deltalab/Y… par la société P.A Hilton le 3 septembre 2010 est constitutif d'une rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L 442-6 I-5 du code de commerce ;
Constater l'absence de tout préavis accordé par P.A Hilton dans le maintien des relations à l'identique existant au jour de la rupture dès le 3 septembre 2010 ;
Constater que cette rupture ouvre droit à réparation des préjudices subis par Deltalab/Y… du fait de cette rupture brutale ;
En conséquence,
Condamner la société P.A Hilton à payer à la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y…, la somme de 419.612 euros au titre des préjudices subis selon une perte de marge brute d'exploitation calculée sur une durée de 40 mois, montant évalué à la somme de 389. 929 euros, déduction faite des coûts variables ;
Condamner la société P.A Hilton à payer à la société Passebosc la somme de 56.616 euros au titre des coûts des licenciements économiques opérés par Deltalab/Y… pour faire face à la chute de son chiffre d'affaires enregistrée à la suite de la rupture brutale des relations économiques décidée par P.A Hilton le 3 septembre 2010 ;
Condamner la société P.A Hilton à payer à la société Passebosc la somme de 15.756 euros au titre des coûts de refonte des catalogues, de modifications du site internet, à la suite de la rupture des relations économiques décidée par P.A Hilton le 3 septembre 2010 ;
Condamner la société P.A Hilton à payer à la société Passebosc la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de perte d'image subis ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société P.A Hilton :
Constater la prescription des demandes reconventionnelles d'P.A Hilton pour de prétendues copies des matériels R633, et H101 ;
Et à titre subsidiaire :
Constater l'absence de toute preuve de copie des matériels R633 et H101 ;
Constater l'absence de preuve de copie des matériels R832, 811, RE570, RE540 ;
Constater l'absence de toute preuve d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par Deltalab/Y… au préjudice de P.A Hilton ;
Constater l'absence de toute preuve de préjudice subi par P.A Hilton ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes d'P.A Hilton au titre d'une prétendue concurrence déloyale, de parasitisme et de prétendues copies de matériels P.A Hilton par Deltalab/Y… ;
Dans tous les cas :
Condamner P.A Hilton à payer à la société Passebosc la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner P.A Hilton aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 avril 2021, la société P.A Hilton demande à la cour de :
Vu la Convention de Rome du 19 juin 1980,
Vu l'article L. 442-6, I 5º du code de commerce,
Vu dispositions du code civil et notamment les articles 1240, 2224, 2228 et 2229 du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 9, 146 et 564,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Passebosc de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Débouter la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant de nouveau,
Sur l'appel incident de la société P.A Hilton,
A titre liminaire,
Écarter des débats l'ensemble des pièces adverses communiquées sous bordereau le 20 décembre 2019 ;
Sur le principe du non-cumul des responsabilités,
Constater que la société Passebosc ne fonde plus aucune de ses demandes sur l'article 1240 du code civil mais fonde ses demandes uniquement sur l'article L 442-6, I, 5º du code de commerce
Sur l'absence de relation commerciale établie
Constater que la relation commerciale entre les parties était effectuée sous couvert d'appels d'offres, la relation commerciale était donc aléatoire et précaire et non établie;
En conséquence,
Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'absence de retrait de l'exclusivité
Constater que le retrait de l'exclusivité a été accepté formellement par Deltalab/Y… ;
En conséquence,
Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la société P.A Hilton,
Dire et juger que la demande de prescription de l'appelante est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la demande reconventionnelle est recevable comme non prescrite ;
Dire et juger que la société Deltalab/Y… a commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme dont copie des produits fabriqués par P.A Hilton ;
En conséquence,
Condamner la société Deltalab/Y… à payer 69.748 Livre Sterling ou sa contre valeur en euros plus 37.381,97 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et/ou de parasitisme dont copie des produits fabriqués par P.A Hilton ;
En tout état de cause,
Condamner Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… à verser à P.A Hilton 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… à payer à P.A Hilton une somme de 50.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… à payer à P.A Hilton les entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire observé qu'il n'a pas été fait appel du chef du dispositif ayant déclaré la loi française applicable au litige.
Sur le rejet des débats des pièces communiquées par la société Passebosc sous bordereau du 20 décembre 2019
La société P.A Hilton sollicite le rejet de pièces communiquées par la société Passebosc selon un bordereau du 20 décembre 2019 visant 28 pièces, numérotées 4 à 93, au motif que certaines de ces pièces ne concernent pas l'instance engagée, sont sans intérêt, constituent des commentaires ou sont confuses et volumineuses.
La société Passebosc explique que la procédure qu'elle avait initialement engagée visait trois fournisseurs et qu'après la disjonction prononcée par le tribunal de commerce, certaines pièces ont dû être retirées de sorte que la numérotation des pièces était discontinue. Elle ajoute avoir, dans sa dernière communication, communiqué une nouvelle fois l'intégralité de ses pièces renumérotées pour éviter toute discontinuité.
Il sera relevé que depuis le 20 décembre 2019, de nombreux autres bordereaux de pièces ont été communiqués par la société Passebosc, les deux derniers datant du 3 mai 2021 visant les pièces 1-a à 118 et les pièces 119 à 121, dont il n'est pas demandé le rejet.
En outre, selon les dispositions combinées des articles 16 et 135 du code de procédure civile, seules les pièces non communiquées ou communiquées dans des circonstances ne permettant pas le respect du principe du contradictoire ou le principe de loyauté des débats sont susceptibles d'être écartées. Il appartient par ailleurs au juge d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que les pièces visées dans le bordereau du 20 décembre 2019 ont fait l'objet d'une communication dans des délais permettant leur examen par l'intimée et qu'aucune déloyauté n'est caractérisée, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces y figurant et ce, d'autant plus que lesdites pièces ont été communiquées une nouvelle fois selon bordereau du 3 mai 2021.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L'appelante soutient que la société Deltalab/Y… a entretenu une relation commerciale stable, régulière et établie avec la société P.A Hilton à compter de 1965. Elle estime que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le fait que la relation commerciale ait été interrompue quelques mois entre fin 2001 et début 2002 ne peut remettre en question le caractère établi de la relation, celle-ci ayant repris
à l'identique avec un flux commercial intensifié. Elle ajoute que cette relation n'était aucunement précaire et dépendante d'appels d'offres. Elle explique à cet égard que la société P.A Hilton était son fournisseur et qu'il n'y avait aucun appel d'offres dans les relations les unissant. Elle fait valoir que si ses commandes auprès de la société P.A Hilton pouvait dépendre, dans certains cas, d'appels d'offres de ses propres clients, cela n'avait pas pour effet de rendre précaire la relation entretenue avec la société P.A Hilton avec laquelle elle entretenait un flux régulier d'affaires.
Elle prétend qu'en lui retirant, sans aucun préavis préalable, l'exclusivité qu'elle lui accordait jusqu'alors, la société P.A Hilton a modifié une condition substantielle de leurs relations contractuelles et est à l'origine d'une rupture brutale partielle des relations commerciales. Elle soutient que contrairement à ce que soutient la société P.A Hilton aucun préavis ne lui a été accordé dans la mesure où dès le 3 septembre 2010, celle-ci a confié la commercialisation de ses produits à la société Prodidac. Elle prétend que les conditions brutales de la rupture l'ont empêchée de se réorganiser. Elle dément toute prévisibilité de la rupture liée au changement de son siège social ou encore au départ de ses responsables commerciaux ou de ses salariés alors qu'il n'est pas démontré que ces modifications, relevant de sa liberté de gestion, auraient eu une incidence sur sa capacité à distribuer les produits de la société P.A Hilton. Elle dément toute faute de sa part à l'origine de la cessation de l'exclusivité. Elle explique qu'alors que les commandes passées auprès de la société P.A Hilton étaient en progression constante, elles ont brutalement chuté en 2011 à la suite du retrait de l'exclusivité pour s'interrompre en 2012. Elle explique que depuis la perte de l'exclusivité, elle ne parvenait plus à placer les produits de la société P.A Hilton auprès de ses clients ; ceux-ci préférant s'adresser à la société Prodidac ou à la société P.A Hilton directement.
La société P.A Hilton dénie le caractère stable de la relation commerciale entretenue avec la société Deltalab dès lors que celle-ci était conditionnée à l'attribution de marchés publics. Elle prétend encore qu'aucune rupture des relations n'est intervenue le 3 septembre 2010 ; son courrier n'ayant pour objet que de retirer l'exclusivité convenue entre les parties. Elle ajoute qu'aucune exclusivité n'était consentie à l'export dans la mesure où elle bénéficiait de son propre réseau de distribution et qu'elle était libre de traiter directement avec d'autres distributeurs que ceux de la société Deltalab. Par ailleurs, elle prétend qu'antérieurement à l'année 2002, les relations étaient régies par le statut des agents commerciaux de sorte que les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales ne sont pas applicables.
Elle fait encore valoir que le retrait de l'exclusivité était prévisible compte tenu de la délocalisation du siège social de la société Deltalab ainsi que du départ massif de ses salariés.
Elle soutient en outre qu'en l'absence de contrat écrit, aucune exclusivité n'a pu être valablement consentie à la société Deltalab. Elle considère de surcroît que cette société a manifesté son accord pour le retrait de l'exclusivité consentie.
Elle reproche enfin à la société Deltalab/Y… d'avoir rompu son obligation d'exclusivité envers P.A Hilton, caractérisant ainsi un abandon réciproque de l'exclusivité qui n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales établies.
Il convient de rappeler que l'article L. 442-6, I, 5º du code de commerce instaure une responsabilité délictuelle dans la mesure où ses dispositions ne visent pas à sanctionner l'inobservation d'une disposition contractuelle mais la méconnaissance de l'exigence légale de respecter un délai de préavis suffisant avant de rompre des relations commerciales.
Le fait générateur de la responsabilité étant la rupture, la loi applicable est celle en vigueur à la date de la rupture alléguée.
En conséquence, et contrairement à ce qu'affirme la société P.A Hilton, ni les dispositions antérieures à la loi nº2001-420 du 15 mai 2001, qui ont introduit expressément le critère de la durée de la relation pour l'appréciation du préavis, ni les dispositions issues de l'ordonnance nº2019-359 du 24 avril 2019, qui ont fermé l'action en responsabilité dès lors qu'un préavis de 18 mois a été observé, ne sont applicables.
L'article L. 442-6, I, 5º du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, soit à la date de la rupture alléguée le 3 septembre 2010, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
En l'espèce, il ressort des débats que la société Deltalab/Y… distribuait des produits fabriqués par la société P.A Hilton à des établissements d'enseignement technique, professionnel et universitaire (centres de formation des apprentis, IUT, lycées professionnels, universités, écoles d'ingénieurs'). Cette distribution avait lieu au travers d'appels d'offres ou de commandes passées de gré à gré, en France et à l'export, sur la base de devis émis par le fournisseur. Une fois l'appel d'offres remporté ou la commande passée à la société Deltalab/Y… par son client, cette dernière faisait confirmer le prix par le fournisseur et commandait pour son compte le produit en vue de sa revente avec une marge. La société Deltalab/Y… s'occupait également de l'installation des produits, de la formation à leur utilisation et de leur maintenance.
Selon les éléments produits par la société Passebosc, les achats à la société P.A Hilton ont représenté un total de 144.283 euros en 2005, 253.424 euros en 2006, 149.954 euros en 2007, 207.046 euros en 2008, 288.393 en 2009 et 202.959 euros en 2010.
Il existait donc bien un courant d'affaires suivi entre les parties au moment de la rupture alléguée le 3 septembre 2010.
Le fait que les clients de la société Deltalab/Y… aient eu recours, dans certains cas, à des appels d'offres avant de passer leurs commandes est indifférent dans les rapports entre la société Deltalab/Y… et la société P.A Hilton dès lors que le flux d'affaires entre elles était continu et non intermittent. En outre, il convient de relever que les appels d'offre représentaient environ 23% des commandes à l'export et 12% des commandes en France, ce qui n'était pas de nature à rendre totalement aléatoire le flux d'affaires entre la société Deltalab/Y… et la société P.A Hilton.
Par ailleurs, la société P.A Hilton remet en question la stabilité de la relation en 2009 et 2010 à la suite des réorganisations intervenues au sein de la société Deltalab/Y…. Néanmoins le changement du lieu du siège social de la société Deltalab/Y… ne pouvait avoir d'incidence sur son activité nationale et internationale de distribution. En outre, la société P.A Hilton ne démontre pas avoir fait part à son partenaire commercial de ses doutes quant aux décisions prises dans la gestion de son entreprise et aux éventuelles conséquences sur son activité préalablement au 3 septembre 2010 de sorte qu'à cette date, rien ne pouvait laisser présager à la société Deltalab/Y… une remise en question de la relation commerciale aux conditions antérieures.
Or le 3 septembre 2010, la société P.A Hilton a adressé à la société Deltalab/Y… le courrier suivant :
« Chère Y…,
Nous accusons bonne réception de votre courrier stipulant en objet « Annonce de la Présidente » daté du 30 juillet 2010 et nous vous en remercions.
Nous comprenons parfaitement bien le propos de votre courrier, dont nous avons discuté au niveau de la direction au sein de notre société, et nous tenons à vous faire part de notre réponse :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nous entretenons et veillons à maintenir depuis de nombreuses années des relations professionnelles de grande qualité avec Deltalab/Y…. Au cours des dernières années, la société Deltalab/Y… s'est distinguée comme l'un de nos meilleurs agents. Néanmoins, nous avons tous récemment essuyé les conséquences de la crise du crédit. Nos réussites mutuelles sont le fruit de notre dur labeur et du travail remarquable de vos équipes commerciales, en particulier de B… et de Pascal X…. Nous avons appris, non sans quelque surprise et déception, le départ de ces membres du personnel au rôle pilier pour Deltalab/Y…, ainsi que de Z… et C…, avec lesquelles nous avions étroitement collaboré pendant plusieurs années. Hilton a investi quantité de temps et d'efforts afin de nouer des relations solides avec ses principaux agents et leur personnel, notamment avec Deltalab/Y…. Dans cette logique, nous sommes amenés à communiquer une masse très importante de nos connaissances, de notre expertise et de notre expérience afin de faire en sorte que les agents soient parfaitement qualifiés et équipés pour vendre et mettre en place nos produits, et en assurer la maintenance. Le fait que Deltalab/Y… soit devenu l'un de nos meilleurs agents au fil des années confirme que notre méthode et les efforts que nous déployons constituent un moyen éprouvé pour atteindre nos objectifs. Malgré les propos de votre annonce, dans laquelle vous déclarez qu' « aucun marché, territoire ou gamme de produits ne sera abandonné. Bien au contraire, les forces de ventes ont été renforcées' », nous avons le sentiment que quantité de nos connaissances et de notre expertise produits, notamment, ont été perdues au sein de Deltalab/Y…, lors du départ des personnes précitées. Ces atouts ne peuvent être remplacés rapidement, et nos collaborateurs devront redoubler d'efforts pour reconstruire cette base de connaissances et cette expertise à des niveaux équivalents à ceux atteints auparavant. Etant donné la volatilité actuelle du marché de l'éducation, nous devrons concentrer nos efforts sur la vente de nos produits, en nous appuyant sur les forces de vente les plus qualifiées et les mieux expérimentées, afin d'assurer le succès continu de P.A Hilton Ltd. De notre côté, nous avons également repensé notre stratégie de vente récemment. Depuis son arrivée au sein de notre société, Arnaud Delvaux a acquis une expérience considérable, et sa maîtrise du français, sa langue maternelle, ainsi que ses multiples compétences linguistiques s'avèrent de véritables atouts pour P.A Hilton Ltd. Selon nous, cette situation, combinée au manque de connaissances concernant nos produits au sein de Deltalab/Y…, nous contraignent à prendre des décisions capitales pour l'avenir. Par conséquent, les administrateurs de P.A Hilton Ltd ont décidé de faire de Deltalab/Y… un agent non-exclusif des gammes de produits P.A Hilton Ltd et Hitech Ltd. Cette décision garantira la continuité des relations avec Deltalab/Y… t notre actuelle base de clients commune, tout en nous permettant néanmoins de commercialiser également nos produits par l'intermédiaire d'autres agents, afin d'assurer la pérennité de la croissance et du succès de notre société. Cette décision n'a pas été des plus simples mais elle est nécessaire pour P.A Hilton Ltd et notre avenir à long terme. Nous avons la certitude que Deltalab/Y… continuera de vendre avec autant de succès les produits de P.A Hilton Ltd et Hitech Ltd dans le cadre d'un accord non-exclusif. Quant à nous, nous continuerons bien sûr d'offrir des services après-vente de qualité, comme nous l'avons toujours fait. »
Par cette lettre, la société P.A Hilton a mis fin à l'exclusivité consentie à la société Deltalab/Y… dans la revente de ses gammes de produits.
Le fait qu'une telle exclusivité n'ait pas fait l'objet d'un contrat écrit ne saurait remettre en question sa validité. En effet, la preuve étant libre entre commerçants, l'exclusivité peut être prouvée par tout moyen. Or la lettre précitée démontre l'existence d'une telle exclusivité consentie par la société P.A Hilton à la société Deltalab/Y… pour la distribution de ses produits.
Cette modification substantielle des conditions contractuelles précédemment pratiquées dans une relation durable doit être considérée comme une rupture partielle.
Or il est établi que ce retrait de l'exclusivité n'a été précédé d'aucun préavis.
Le fait que la société P.A Hilton ait accepté, par lettre datée du 17 septembre 2010, d'honorer jusqu'au 31 mars 2011 tous les devis émis au profit de la société Deltalab/Y… au cours des deux dernières années ne saurait équivaloir à un préavis dès lors qu'il est démontré que, pendant la période du 3 septembre 2010 au 31 mars 2011, aucune exclusivité n'a été maintenue au profit de la société Deltalab/Y…. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que dès le 21 septembre 2010, la société Prodidac a proposé des produits de la gamme Hilton à l'ICAM de Lille, que cette société a reçu une commande le 29 septembre 2010 à la suite de cette offre et qu'elle a établi une facture le 5 novembre 2010 à la suite de la vente de ce matériel.
Pour échapper à l'engagement de sa responsabilité, la société P.A Hilton prétend que la société Deltalab/Y… aurait exprimé son accord quant au retrait de l'exclusivité en acceptant la poursuite des relations aux nouvelles conditions et en lui demandant d'honorer les offres en cours.
Toutefois il apparaît que dès le 13 septembre 2020, la société Deltalab/Y… a dénoncé la décision de la société P.A Hilton en indiquant : « Je respecte votre décision, mais vous ne pouvez cesser une représentation exclusive sans délai ; de plus, nous ne nous trouvons pas dans une situation dans laquelle vous pouvez mettre un terme soudain : pas de faillite, pas de diminution de commandes, juste une perte de confiance basée sur des suppositions. (') Je souhaite que nous écrivions un « gentleman agreement » concernant les contacts obtenus depuis 2 ans et une politique de prix adaptée. »
Or contrairement à ce que soutient la société P.A Hilton, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties notamment sur la politique de prix afin de permettre à la société Deltalab/Y… de préserver une marge acceptable face à la perte de son exclusivité.
En outre, le fait que la société Deltalab/Y… ait continué à s'approvisionner en matériels de la gamme P.A Hilton postérieurement au 3 septembre 2010 ne saurait permettre de présumer sa renonciation à son exclusivité.
La société P.A Hilton affirme encore que la société Deltalab/Y… aurait commis une faute en ne respectant pas l'exclusivité réciproque qui les liait de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée.
Toutefois le contrat conclu entre la société P.A Hilton et la société Deltalab/Y… s'analyse en un contrat de distribution dans lequel, à la différence du contrat de concession, la reconnaissance d'une exclusivité accordée par un fournisseur à un distributeur n'entraîne pas automatiquement une obligation d'approvisionnement exclusif s'imposant par voie de simple réciprocité, l'exclusivité ne se présumant pas dans ce domaine. Or la société P.A Hilton échoue à rapporter la preuve d'une exclusivité à son profit. Il sera à cet égard relevé qu'avant même le rachat du fonds de commerce GTI Systèmes, la société Deltalab/Y… commercialisait, outre les produits de la société P.A Hilton, ses propres produits ainsi que ceux des sociétés Tecquipment et Elettronica Veneta, ce que connaissait parfaitement la société P.A Hilton.
En conséquence, la responsabilité de la société P.A Hilton sera retenue pour avoir rompu partiellement et brutalement les relations commerciales avec la société Deltalab/Y… en lui retirant sans préavis l'exclusivité qu'elle lui avait préalablement consentie. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les préjudices
Sur la perte de marge
La société Passebosc soutient que la durée de la relation de distribution à prendre en compte est celle comprise entre 1965 et 2010, soit 46 ans au total. Elle dément être intervenue en qualité d'agent commercial de la société Hilton jusqu'en 2002 et produit les nombreuses factures d'achat du matériel Hilton, antérieures à 2002, attestant que la relation commerciale prépondérante les unissant était une relation de distribution des produits Hilton en France et à l'étranger. Elle affirme que l'exclusivité qui lui a été consentie portait à la fois sur le marché français et sur les pays d'Afrique francophone. Elle estime qu'au regard d'ancienneté de la relation et de la difficulté à se réorganiser sur ce marché, la durée du préavis qui aurait dû être observé doit être fixée à 40 mois. Elle considère que le taux de marge qui doit être retenu s'élève à 42,10%. Elle revendique une indemnisation de 419.612 euros au titre de la perte de marge brute et, à titre subsidiaire, de 389.929 euros, déduction faite des coûts variables.
La société P.A Hilton soutient que la société Deltalab/Y… ne peut se prévaloir qu'une durée de relations de 8 ans. Elle ajoute que l'appelante n'apporte pas la preuve de la diminution brutale de son chiffre d'affaires à la suite de la perte de l'exclusivité. Elle fait encore valoir que la diminution des achats des produits P.A Hilton par l'appelante est imputable à ses seules décisions et agissements (délocalisation de son siège social, départ massif de ses salariés'). Elle observe que la baisse du chiffre d'affaires de la société Deltalab/Y… est préalable à l'annonce de la décision de retrait de l'exclusivité le 3 septembre 2010 et est donc sans rapport avec elle. Dans l'hypothèse où la baisse du chiffre d'affaires de la société Deltalab/Y… lui serait attribuée, elle souligne que son désengagement a été progressif de sorte que Deltalab/Y… n'en a subi aucun préjudice.
S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
Pour évaluer ce préjudice, il convient donc préalablement d'estimer le délai de préavis qui aurait dû être observé par la société P.A Hilton.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l'espèce, les multiples factures versées aux débats par la société Passebosc, datées pour les plus anciennes de 1993, démontrent que la relation entretenue Deltalab/Y… avec la société P.A Hilton était une relation de distribution bien avant 2002 et non une relation d'agence commerciale.
En outre, s'il résulte d'un échange de courriers entre les sociétés Deltalab et P.A Hilton à la fin de l'année 2001 que leur partenariat a été interrompu le 31 décembre 2001, celui-ci a repris dès le mois de février 2002 à la suite d'une réunion des 17 et 18 janvier 2002. Les factures produites aux débats relatives à l'achat de matériel Hilton par la société Deltalab datées de l'année 2002 en attestent.
En ce qui concerne le début de la relation commerciale, il y a lieu de relever que dans une lettre du 2 septembre 1999, la société P.A Hilton a annoncé à la société Deltalab que son comité de direction avait donné son accord pour la poursuite de la relation de distribution et qu'elle s'était réjouie à la perspective des prochaines 35 années d'un partenariat fructueux. Il s'en déduit que le début des relations peut être fixé à 1965. Ce point est d'ailleurs confirmé par la liste des matériels Hilton vendus par la société Deltalab qui mentionne les références précises de factures établies à compter de 1965.
Sur le périmètre de l'exclusivité, il résulte d'un courrier de la société Deltalab en date du 19 novembre 2001 que l'exclusivité consentie par la société Hilton concernait à la fois le marché français et le marché export dans les pays francophones.
Enfin il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par la société Passebosc que le marché du matériel pédagogique dans les domaines du génie mécanique, du génie des procédés, de l'électrotechnique et de l'énergétique est un marché très restreint soumis à une forte concurrence entre fabricants et entre distributeurs et ce, alors même que le temps de commercialisation est long.
Par ailleurs, la société Passebosc établit par les factures produites aux débats qu'elle a réalisé, grâce à la revente de matériels Hilton, un chiffre d'affaires de 228.884 euros en 2007, de 337.262 euros en 2008, de 529.021 euros en 2009 et de 320.460 euros en 2010, ce qui correspond à 4,95% de son chiffre d'affaires en 2007 (4.618.684 euros), 5,92% de son chiffre d'affaires en 2008 (5.693.888 euros), 8,34% de son chiffre d'affaires en 2009 (6.337.485 euros), 7,48% de son chiffre d'affaires en 2010 (4.279.419 euros).
Eu égard à l'ancienneté de la relation (46 ans), à l'importance du flux d'affaires entre les parties et aux spécificités du marché, à savoir un marché de niche impliquant un temps long de commercialisation, il convient de fixer à 18 mois la durée du préavis qui aurait dû être observée par la société P.A Hilton avant de retirer l'exclusivité concédée à la société Deltalab/Y….
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué les achats à la société P.A Hilton ont représenté un total de 144.283 euros en 2005, 253.424 euros en 2006, 149.954 euros en 2007, 207.046 euros en 2008, 288.393 en 2009 et 202.959 euros en 2010 ; ces chiffres étant extraits du grand livre des comptes de la société Deltalab/Y…. En outre, la société Passebosc établit, par les factures produites aux débats, qu'elle a réalisé, grâce à la revente de matériels Hilton, un chiffre d'affaires de 228.884 euros en 2007, de 337.262 euros en 2008, de 529.021 euros en 2009 et de 320.460 euros en 2010, de sorte que la marge réalisée peut être évaluée à 34,48% en 2007, 38,60% en 2008, 45,48% en 2009 et 36,66% en 2010, soit une moyenne de 38,80%.
S'il apparaît effectivement que la société Deltalab/Y… a enregistré une réduction de son chiffre d'affaires en 2010 par rapport à l'année 2009, qui apparaît être une année exceptionnelle, dès avant le retrait de l'exclusivité consentie par la société P.A Hilton, il n'en demeure pas moins que l'intervention de la société Prodidac dans la distribution des produits Hilton sur le marché français et sur le marché export dès le mois de septembre 2010 est nécessairement à l'origine de la chute du chiffre d'affaires de la société Deltalab/Y… en 2010, 2011 et 2012. Il apparaît en effet que la société Prodidac, constituée d'anciens salariés de la société Deltalab/Y… parfaitement au fait des marchés à remporter, a réalisé un chiffre d'affaires croissant de 181.200 euros pour l'exercice avril 2010/mars 11, de 808.755 euros pour l'exercice 2011/12 et de 1.120.534 euros pour l'exercice 2012/13.
Dans ces conditions, le gain manqué par la société Deltalab/Y… du fait de la rupture partielle des relations commerciales avec la société P.A Hilton sera réparé sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé annuellement avec la société P.A Hilton entre 2007 et 2009, soit 365.055 euros, en tenant compte d'une marge moyenne de 38,80%.
Ainsi le gain escompté pendant la période de préavis peut être fixé à 212.462 euros [(365.055 x
38,80%)/12 mois x 18 mois], dont il faut déduire les gains réalisés pendant la même période. Or la marge perçue en 2010 s'est élevée à 124.338 euros (320.460 euros x38,80%), soit un gain pro-rata temporis sur les quatre derniers mois de 41.446 euros [(320.460 euros x 38,80%)/12 mois x 4 mois]. La marge perçue en 2011 s'est élevée à 77.228 euros (199.042 x 38,80%) et la marge perçue entre le 1er janvier 2012 et le 5 avril 2012, date de la dernière commande à la société P.A Hilton, s'est élevée à 3.638 euros (9.352 x 38,80%) soit un gain pro-rata temporis sur les deux premiers mois de 2.425 euros [(9.352 x 38,80%)/3mois x 2 mois].
Dès lors, le manque à gagner subi par la société Deltalab/Y… du fait de la rupture partielle des relations commerciales avec la société P.A Hilton sera fixé à 91.363 euros [212.462 ' (41.446 + 77.228 + 2.425)].
La société P.A Hilton sera en conséquence condamnée à verser à la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… une somme de 91.363 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge subie.
Sur les autres préjudices
Il convient de rappeler que les autres chefs de préjudices au titre de la perte subie sont réparables à deux conditions :
- le préjudice doit être causé par l'absence de préavis raisonnable et non par la rupture elle-même ;
- le préjudice ne doit pas avoir été réparé par l'indemnisation de la perte de marge bénéficiaire.
Sur le coût des licenciements
La société Passebosc prétend avoir été contrainte de procéder au licenciement de six salariés à la suite de la réduction immédiate et brutale du chiffre d'affaires résultant de la rupture partielle imputable à la société P.A Hilton.
La société P.A Hilton conteste ce préjudice et son lien de causalité avec la brutalité de la rupture.
Il convient de relever que la société P.A Hilton ne représentait que 5 à 8% du chiffre d'affaires de la société Deltalab/Y… de sorte la réduction du chiffre d'affaires liée à la perte brutale de l'exclusivité sur la vente des produits Hilton ne peut avoir eu pour effet de provoquer le licenciement de six salariés.
Dans ces conditions, les coûts de licenciement du personnel ne peuvent être indemnisés et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le coût de refonte des catalogues et de modification du site internet
La société Passebosc revendique l'indemnisation d'un préjudice financier consistant en la refonte de ses catalogues, qui contenaient des équipements Hilton, ainsi qu'en la modification de son site internet.
La société P.A Hilton conteste ce préjudice et son lien de causalité avec la brutalité de la rupture.
Il apparaît que les dépenses invoquées résultent non de la brutalité de la rupture mais de la rupture elle-même et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Sur le préjudice moral et l'atteinte à l'image
La société Passebosc prétend avoir subi un préjudice moral et une atteinte à l'image du fait de la perte de ses principales cartes de distribution et de sa clientèle.
La société P.A Hilton conteste ce préjudice et son lien de causalité avec la brutalité de la rupture.
Il apparaît que ce préjudice d'image découle de la rupture des relations elles-mêmes et non du caractère brutal. La demande de ce chef sera écartée.
Sur l'action en concurrence déloyale et parasitisme
La société P.A Hilton reproche à la société Deltalab/Y… d'avoir copié certains de ses produits P.A Hilton et de les avoir commercialisés, entraînant un risque de confusion dans l'esprit du public. Subsidiairement, elle reproche à la société Deltalab/Y… des faits de parasitisme puisque celle-ci s'est volontairement mise dans son sillage afin d'obtenir un bénéfice.
Elle prétend que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Deltalab/Y… est irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute avoir introduit sa demande reconventionnelle dans le délai requis.
La société Passebosc soulève la prescription de l'action en concurrence déloyale et en parasitisme au titre du produit R633. Elle souligne que contrairement à ce que soutient P.A Hilton, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause. En tout état de cause, elle dénie les faits de concurrence déloyale et de parasitisme qui lui sont reprochés et conteste le préjudice allégué.
Sur la recevabilité
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée pour la première fois en cause d'appel. Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, qui traitent de prétentions nouvelles en cause d'appel, sont inapplicables aux fins de non-recevoir.
Il convient donc d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale et parasitisme soulevée par la société Passebosc.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en concurrence déloyale et en parasitisme se prescrit par cinq ans en vertu de ces dispositions.
Le point de départ du délai de cette prescription extinctive est ainsi fixé au jour où la victime qui engage une action en responsabilité a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
En l'espèce, la société P.A Hilton reproche à la société Deltalab/Y… d’avoir copié quatre de ses produits :
Une unité de démonstration de cycle de réfrigération R633/R634, Une pompe à chaleur eau et air R832, Une turbine à vent RE570, Un trainer photovoltaique RE540.
Si elle a formulé pour la première fois une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale dans des conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Marseille à l'audience du 1er décembre 2016, cette demande ne saurait avoir eu deffet interruptif en l'absence de toute précision quant aux faits dénoncés.
Elle n'a évoqué la copie des produits R832, R633 et RE540 que par conclusions déposées à l'audience du 7 avril 2017 devant le tribunal de commerce et la copie du produit RE570 que par conclusions déposées devant la cour le 11 juin 2019.
Or il résulte d'un courriel daté du 16 décembre 2011 que la société P.A Hilton a été informée, à cette date, de l'existence d'une unité similaire à son produit R633 ainsi que de sa commercialisation par la société Deltalab/Y…. Or elle n'a formulé de demande en dommages et intérêts pour la copie fautive de ce produit que le 7 avril 2017, soit plus de cinq années après la date où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
L'action en concurrence déloyale et en parisitisme exercée pour ce produit sera donc déclarée prescrite.
Sur le fond
Sur l'action en concurrence déloyale
La faute de concurrence déloyale peut être définie comme « tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre ».
La concurrence déloyale vise à sanctionner une entreprise qui a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d'autrui. Elle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion trouve sa source dans une imitation.
En l'espèce, la société P.A Hilton prétend tout d'abord que la société Deltalab/Y… a imité son produit « Pompe à chaleur eau et air R832 » en commercialisant un produit similaire dénommé MP2032.
La société Passebosc réplique qu'elle n'a aucunement imité ce produit et qu'en réalité, le produit commercialisé auprès du lycée Saint Cricq à Pau le 12 avril 2012 sous la référence MP2032 était le produit de la société Hilton et que rien ne lui interdisait de présenter ce produit sous sa propre référence. En tout état de cause, elle soutient ne pas avoir remporté l'appel d'offre du lycée Saint Cricq et que c'est la société Prodidac qui a été retenue.
A l'appui de ses allégations, la société P.A Hilton se contente de produire une offre de prix adressée le 12 avril 2012 par la société Deltalab/Y… au lycée Saint Cricq à Pau portant sur la fourniture d'une pompe à chaleur référencée MP2032 avec une option système d'acquisition des données pour un prix de 16.722,41 euros HT accompagnée d'une notice descriptive portant le nom « Deltalab/Y… » et une photo du matériel présenté sous la référence « MP 2032 ' Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau » avec la mention « photo non contractuelle ».
Il n'est pas contesté que la photo est celle du produit de la société P.A Hilton référencé R832 et que
la notice reprend à l'identique le descriptif du produit P.A Hilton figurant dans le catalogue Deltalab sous la référence R.832.
Toutefois force est de constater qu'aucune imitation du produit R832 de la société P.A Hilton n'est démontrée. Le seul fait que la société Deltalab ait indiqué une référence autre que R832 dans l'offre de prix ou ait apposé la mention « photo non contractuelle » dans le descriptif ne suffit pas à établir qu'elle entendait proposer un autre produit, fabriqué par ses soins, que le matériel R832. Les allégations de la société P.A Hilton concernant la différence de prix de l'option ne sont aucunement établies et il sera observé que le marché a été remporté par la société Prodidac pour un prix de 11.490 euros HT, ce qui manifeste que le prix proposé par la société Deltalab n'était pas aussi réduit que le prétend l'intimée.
Ensuite la société P.A Hilton affirme que la société Deltalab/Y… aurait imité un produit RE570, ce que la société Passebosc dément formellement.
Toutefois la société P.A Hilton admet elle-même dans ses conclusions ne pas avoir de preuve de la copie de l'unité RE570 et induire cette copie du fait qu'à compter du rachat de la société GTI Systèmes, la société Deltalab/Y… ne lui a plus commandé d'unité RE570 alors même que la société GTI Systèmes fabriquait un appareil en compétition directe avec celle-ci. Cet élément ne saurait en effet établir la copie alléguée.
Il apparaît en outre qu'aucune turbine à vent ne figure dans la liste des produits GTI Systèmes transmis à la société Deltalab/Y… lors de la cession du fonds de commerce.
Dans ces conditions, aucune concurrence déloyale n'est établie de ce chef.
Enfin la société P.A Hilton soutient que la société Deltalab/Y… aurait imité l'unité Trainer photovoltaique RE540 en développant un appareil MP2052
La société Passebosc réplique que le matériel MP2052 n'a été qu'un projet de développement, jamais commercialisé, et que la photo produite par la société P.A Hilton n'est qu'un montage.
A l'appui de sa demande, la société P.A Hilton verse aux débats un extrait du site internet de la société Deltalab du 9 avril 2013 décrivant un matériel « Panneau photovoltaique MP2052 » avec une photographie. Il ne peut donc être valablement soutenu que la photographie produite en pièce 26 par la société P.A Hilton constitue un montage.
En revanche, il sera observé que les photographies des deux matériels montrent des différences notables : deux panneaux photovoltaiques dans le matériel MP2052 au lieu d'un seul plus grand dans le matériel RE540, unités de contrôle très dissemblables.
En conséquence, aucune concurrence déloyale ne sera retenue de ce chef.
Sur l'action en parasitisme
Le parasitisme est l'utilisation illégitime et intéressée d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire spécifique et d'un travail intellectuel, lorsque cette valeur n'est pas protégée par un droit spécifique.
La faute consiste à détourner la notoriété ou l'investissement d'autrui.
Il faut ainsi que soit établie la volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui.
En outre, il faut que soit préalablement établie l'existence d'une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d'un nom commercial jouissant d'une réputation ou d'une notoriété particulière.
Le parasitisme peut être établi en l'absence de commercialisation ou offre de commercialisation.
En l'espèce, la société P.A Hilton ne démontre pas la volonté de la société Deltalab de s'inscrire dans son sillage.
Il sera à cet égard rappelé que le principe est celui de la libre concurrence sauf abus dans l'exercice de ce droit consistant en des procédés déloyaux.
Il est constant que les produits pédagogiques de la société P.A Hilton ne constituent pas des inventions mais sont des reproductions de techniques industrielles existantes dont l'objectif est d'en faire comprendre le fonctionnement ou le principe.
Il est également acquis que la société P.A Hilton n'est pas le seul concepteur et fabricant de ces matériels pédagogiques et que la société Deltalab était également concepteur et fabricant de tels produits.
En outre, la seule ressemblance entre produits ne suffit pas à caractériser une copie dès lors qu'elle est justifiée par une nécessité fonctionnelle ou technique.
Dans ces conditions, aucun parasitisme ne peut être reproché à la société Deltalab/Y… pour avoir tenté de développer un matériel « Panneau photovoltaique MP2052 » déjà commercialisé par la société P.A Hilton.
Aucune imitation n'ayant été établie pour les produits R832 et RE570, aucun fait de parasitisme n'est caractérisé pour ces produits.
L'action en parasistime de la société P.A Hilton sera écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu'aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société Passebosc. La demande de ce chef de la société P.A Hilton sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société P.A Hilton succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société P.A Hilton sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Passebosc une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
La cour,
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la société Passebosc en vertu d'un bordereau du 20 décembre 2019 ;
Réforme le jugement entrepris,
Dit que la responsabilité de la société P.A Hilton est engagée pour avoir rompu partiellement et brutalement les relations commerciales avec la société Deltalab/Y… ;
Fixe à 18 mois la durée du préavis qui aurait dû être observé par la société P.A Hilton préalablement au retrait de l'exclusivité consentie à la société Deltalab/Y… ;
Condamne la société P.A Hilton à verser à la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… une somme de 91.363 euros de dommages et intérerêts au titre de la perte de marge subie ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… au titre du coût des licenciements, de la refonte de ses catalogues et de la modification de son site internet ainsi que de son préjudice moral et d'atteinte à l'image ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale et en parasitisme soulevée par la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… concernant le matériel R633 ;
Déclare prescrite l'action en concurrence déloyale et en parasitisme engagée par la société P.A Hilton concernant le matériel R633 ;
Rejette l'action en concurrence déloyale de la société P.A Hilton au titre des matériels R.832, RE570 et RE540 ;
Rejette l'action de la société P.A Hilton au titre du parasitisme pour les matériels R.832, RE570 et RE540 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société P.A Hilton pour procédure abusive ;
Condamne la société P.A Hilton à verser à la société Passebosc venant aux droits de la société Deltalab/Y… une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société P.A Hilton au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société P.A Hilton aux dépens de première instance et d'appel.