Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 02-11.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 29 nov. 2001

29 novembre 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2001), que, par acte du 29 décembre 1987, la société Etablissements Coupet Laurent (société Coupet Laurent) a acquis un fonds de commerce appartenant aux époux X... ; que, par acte du 26 janvier 1988, ces derniers ont cédé le droit de bail dont ils étaient titulaires sur des locaux à usage commercial appartenant en indivision à MM. Y... et Michel Z... (les consorts Z...) ; que cette cession n'a pas été signifiée aux bailleurs ni acceptée par eux, comme le prévoyait le bail ; que, prétendant que les consorts Z... avaient tacitement accepté la cession, la société Coupet Laurent les a assignés pour obtenir que soit régularisé un nouveau bail ; que M. A..., désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision, est volontairement intervenu à l'instance ;

Attendu que la société Coupet Laurent fait grief à l'arrêt de dire la cession inopposable au bailleur et de la débouter de sa demande de régularisation du bail , alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le cessionnaire, si l'intention non équivoque des bailleurs d'accepter la cession du bail litigieuse ne s'évinçait pas de l'offre de verser au cessionnaire une indemnité d'eviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

2 ) que la télécopie du 18 septembre 1998, aux termes de laquelle avait été offert au cessionnaire du bail litigieux le versement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 600 000 francs, n'avait pas pour objet la régularisation dudit bail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le projet de régulariser le bail , apparu dans les années 1997 et 1998 à travers les courriers échangés entre les notaires et les avocats des parties, ne pouvait faire preuve de la volonté non équivoque des bailleurs d'accepter la cession du bail puisque ce projet n'avait été envisagé que lors de la recherche d'une solution transactionnelle qui n'avait pas abouti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Coupet Laurent dans le détail de son argumentation et qui n'a pas dénaturé un document portant offre transactionnelle auquel elle ne s'est pas référée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.