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Décisions

CA Basse-Terre, ch. soc., 20 novembre 2023, n° 21/00553

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 21/00553

20 novembre 2023

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°232 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 21/00553 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKHJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 14 Avril 2021.

APPELANTE

Madame [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

ASSOCIATION GUADELOUPEENNE PROMOTION SANTE - AGPS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

FAITS ET PROCEDURE

'

Madame [T] [H] a été recrutée le 2 mai 1984 par l'association guadeloupéenne de promotion santé en qualité d'assistante de direction, sans que les parties ne soient liées par un contrat de travail écrit.

Par requête adressée au conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 9 juillet 2019, Madame [T] [H] a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'association Guadeloupéenne de promotion santé au paiement de diverses indemnités.

Le 1er avril 2021, Madame [T] [H] faisait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive et totale de la part du médecin du travail.

Le 12 mai 2021, Madame [T] [H] était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre en date du 26 mai 2021 signifiée par huissier, Madame [T] [H] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Entre temps et par jugement en date du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a':

-' reçu la demande de Madame [H] [T] et l'a déclarée recevable.

- débouté Madame [H] de sa demande de rétablissement de la prime mensuelle de 20 % sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

-'dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [H],

'

en conséquence,

'

-'débouté Madame [H] [T] de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et à un licenciement,

-'débouté Madame [H] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

-'débouté Madame [H] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

-'débouté Madame [H] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

-'débouté Madame [H] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté Madame [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [H] [T] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour et par document (attestation Pôle emploi ' certificat de travail ' bulletin de paye rectifié)

- condamné Madame [H] [T] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Madame [H] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 19 mai 2021, Madame [T] [H] a relevé appel de la décision''en toutes ses dispositions et a demandé son entière infirmation.

L'association Guadeloupéenne promotion santé n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la notification de la déclaration d'appel, Madame [T] [H] a fait procéder à sa signification par acte d'huissier en date du 30 juillet 2021.

Par acte notifié le 10 septembre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats, l'association Guadeloupéenne promotion santé a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 5 juin 2023.

'

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

'

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Madame [T] [H] demande à la cour':

-' de la déclarer recevable et bien fondée en son appel

'

en conséquence,

'

-'d'infirmer en tout point le jugement du 14 avril 2021

'

Statuant à nouveau':

'

-'de prononcer 'la rupture judicaire de son contrat de travail,

-''d'ordonner à l'association guadeloupéenne promotion santé de rétablir sous astreinte de 500 € par jour de retard la prime mensuelle de 20 %,

-'d'ordonner à l'association guadeloupéenne de promotion santé de régulariser sous astreinte de 500 € par jour sa situation 'par le paiement des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie de toute la période d'arrêt de travail pour accident du travail,

-''de condamner 'l'association guadeloupéenne promotion santé à lui verser les sommes suivantes :

'

' 2 905 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 17 430 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 30 018 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 8 715 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 871 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

' 9 006 € d'indemnité de congés payés pour 93 jours de droits acquis au 1er mai 2020,

' 23 240 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

' 23 240€ de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

' 23 240 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

' 23 240 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 3 000 € d'article 700 du code de procédure civile. '

'

d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (Attestation Pole emploi, certificat de travail, bulletin de paye) faisant mention de son statut d'agent de maitrise à dater de son classement en emploi de la catégorie E, le tout sous astreinte de 100 € par jour et par document.

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 par voie électronique par lesquellesl'association guadeloupéenne promotion santé, intimée, demande à la cour':

'''''''''''

-'de confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :

'

débouté Madame [H] [T] de sa demande rétablissement de la prime mensuelle de 20% sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de régularisation du paiement des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

dit et jugé 'qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] [T] ;

'

En conséquence,

'

débouté Madame [H] [T] de toute ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et à un licenciement ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Madame [H] [T] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour et par document (Attestation Pole emploi- certificat de travail ' Bulletin de paye rectifié) ;

condamné Madame [H] [T] aux entiers dépens.

'

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [H] [T] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

et statuant à nouveau,

- de débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

'

- de condamner Madame [H] à lui verser ''la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,

'

- de condamner Madame [H] [T] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

'

- de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'

- de condamner Madame [H] aux entiers dépens.

'

Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE.

'

I.'Sur le harcèlement moral.

'

L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

'

Par ailleurs, l'article L 1154-1 du code du travail dispose que :

'

«'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

'

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

'

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»

'

Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Madame [T] [H]' 'impute à son employeur et de vérifier, dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu'elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

*

Madame [T] [H] fait état d'un management fait de tensions, de pressions psychologiques, de violences verbales et de propos insultants et dévalorisants. A l'appui de ses assertions, Madame [T] [H] produit aux débats ses pièces 3, 4, 8 et 9.

Madame [T] [H] expose aussi que les relations de travail se seraient dégradées la concernant et s'appuie, à l'effet d'étayer ses affirmations, sur ses pièces 7, 8 précitées et 45, 46, 47.

La pièce 3 consiste en une lettre de Madame [T] [H] à la présidente de l'association guadeloupéenne promotion santé en date du 28 décembre 2017 par laquelle elle se plaint de remarques désobligeantes et dévalorisantes de la part de la nouvelle directrice, Madame [V] [K].

La pièce 4 est la copie de la plainte pénale qu'a déposée Madame [T] [H] à l'encontre de Madame [V] [K] le 6 janvier 2018.

La pièce 8 est constituée par un écrit collectif qui atteste d'une altercation survenue le 27 décembre 2017 entre Madame [T] [H] et Madame [V] [K] au cours de laquelle la seconde a dit à la première': «'vous êtes idiote et bête'». Cet écrit collectif va être explicité par des lettres explicatives écrites plus tard par Mesdames [S] [J], Madame [R] [E] et Madame [A] [D] (pièces 46, 47 et 48 de l'appelante).

Bien que ces lettres missives ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu, sur ce seul critère, de les écarter des débats dès lors qu'elles offrent un éclairage sur la pièce 8 pour venir, en particulier, en confirmer la teneur.

La pièce 9 est une seconde lettre de Madame [T] [H] en date du 4 janvier 2018 alertant, une nouvelle fois, la présidente de l'association, Madame [Z], sur le comportement de sa supérieure hiérarchique.

Madame [T] [H] établit que la dégradation de ses conditions de travail a été reconnue, le 30 avril 2018, par la présidente de l'association elle-même (pièce 17 de l'appelante). En effet, par ce courrier, celle-ci admet que les relations conflictuelles que Madame [H] entretient avec Madame [K] lui sont très préjudiciables psychologiquement mais elle indique que le conseil d'administration n'a qu'un souhait, celui de sortir de la situation par le haut.'

Madame [T] [H] démontre donc, de manière indiscutable, qu'un incident s'est produit le 27 décembre 2017 au cours duquel elle a été insultée par sa supérieure hiérarchique, Madame [V] [K]. La salariée prouve, aussi, s'être immédiatement ouverte auprès de son employeur de ce qui s'était passé.

Il est pareillement acquis aux débats que Madame [H] a déclaré l'existence d'un accident du travail le 27 décembre 2017 lequel a fait l'objet d'une reconnaissance de son caractère professionnel par les services de l'assurance maladie le 10 avril 2018 (pièce 6 de l'appelante).

L'incident du 27 décembre 2017 a donc été suffisamment significatif pour générer un arrêt de travail déclaré comme accident du travail le 30 décembre 2017 (pièce 5 de l'appelante). Le motif de l'arrêt est un burn out et un syndrome dépressif dans un contexte de harcèlement moral.

Madame [H] établit également que sa situation psychologique ne va cesser de se détériorer en lien avec les mêmes causes'que l'incident du 27 décembre 2017.

Madame [H] est, en particulier, hospitalisée en neuropsychiatrie du 27 février 2018 au 19 mars 2019 puis du 8 juillet 2019 au 12 juillet 2019 (pièces 19 et 21 de l'appelante).

Elle produit aux débats un certificat médical du Docteur [X] [F], médecin psychiatre, en date du 27 avril 2018, objectivant même une rechute dépressive grave (pièce 20 de l'appelante).

Elle fait également valoir qu'elle a subi une entrave s'agissant de son droit au retour au travail auquel se serait opposé Madame [V] [K] ce qui l'a amenée au dépôt d'une seconde plainte pénale le 3 avril 2018. Hormis cette plainte, aucun élément ne vient corroborer les dires de Madame [H] s'agissant de ce second fait.

Il s'induit de ce qui précède que Madame [H] établit de manière tangible avoir subi, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, un épisode d'échange de mots houleux avec sa supérieure hiérarchique, Madame [V] [K], ayant conduit à la reconnaissance d'un accident du travail, pour lequel elle a subi des arrêts de travail répétés et prolongés et des traitements médicamenteux appropriés à un état de dépression profonde.

Pour autant, aucun des éléments produits aux débats par Madame [H] ne permet d'affirmer que les agissements de Madame [K] aient été réitérés. A cet égard, les trois personnes qui ont renouvelé leur témoignage sur l'évènement du 27 décembre 2017 - Madame [S] [J], Madame [R] [E] et Madame [A] [D] ' ne donnent aucune précision sur le fait que le comportement de Madame [K] ait pu être inadapté à l'égard de Madame [T] [H], à une autre occasion que le 27 décembre 2017.

Il s'évince de ce qui précède que si Madame [H] établit la matérialité de la dispute du 27 décembre 2017 avec Madame [V] [K] et le fait que cette dispute ait eu des conséquences sur sa santé psychologique, elle échoue dans sa démonstration à prouver la réitération de faits, de tensions, de pressions psychologiques, de violences verbales et de propos insultants et dévalorisants à son encontre.

Par ailleurs, ledit acte isolé établi par Madame [T] [H] ne se relie pas à une discrimination prohibée en sorte qu'il ne peut s'analyser en un acte de harcèlement moral et ce, d'autant moins, que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi par Madame [H], Madame [K] ne fait plus partie des effectifs de l'association employeur.

Il découle des développements qui précèdent que Madame [T] [H] échoue à démontrer avoir été victime d'agissements répétés de la part de Madame [V] [K] laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

'

II.'Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention incombant à l'employeur.

'

Madame [H], au visa des dispositions des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 1152-4 du code du travail, fait grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, de résultat et de prévention en s'étant abstenu de procéder à l'ouverture d'une enquête, en n'ayant pris aucune mesure pour faire cesser immédiatement le harcèlement dont il était pourtant informé.

Il ressort des éléments mis en débat par les parties que l'employeur n'a pas pris, tout de suite, la mesure de la gravité de la situation de Madame [H].' C'est à juste escient, à cet égard, que Madame [H] souligne qu'en suite de ses deux lettres de dénonciation, l'association guadeloupéenne de promotion santé s'est abstenue de diligenter la moindre enquête'; au regard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 27 décembre 2017, l'association employeur aurait dû apporter un soin particulier à faire toute la lumière sur ce qui se passait et qui était dénoncé par Madame [H].

Cependant, il transparait des débats que l'association guadeloupéenne de promotion santé a procédé au licenciement de Madame [V] [K] ainsi qu'elle en justifie par ses pièces 7 et 8. L'association guadeloupéenne de promotion santé ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a mis un terme au contrat de Madame [K], mais cette mesure était effective dès la fin de l'année 2018.

Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé.

La cour confirme, en conséquence, le jugement du conseil en ce qu'il a écarté toute violation de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention incombant à l'employeur et débouté Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts subséquente.

'

''''''''''' III. Sur la discrimination salariale.

'

Madame [T] [H] rappelle les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail qui précise qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure' de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.'».

Elle soutient qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination salariale notamment au travers de la suppression abusive de l'usage de l'entreprise du maintien du salaire en cas d'accident du travail sans considération du nombre de jours d'arrêt, de l'entrave à l'évolution de sa carrière et de la suppression abusive de sa prime mensuelle de 20 %.

' III.1.''' Sur la suppression abusive d'un usage d'entreprise de maintien du salaire en cas d'accident du travail sans considération du nombre de jours d'arrêt.

'

Madame [H] affirme qu'il existait un usage au sein de l'association guadeloupéenne promotion santé qui aurait, de tout temps, pratiqué la règle du maintien des salaires et de la subrogation du salarié auprès des services de l'assurance sociale pour tous les salariés et pour toutes les formes d'arrêts de travail.

Elle affirme que l'employeur a mis fin à cet usage sans respecter la procédure en la matière et soutient que cette façon d'agir est constitutive d'un acte de discrimination prohibé.

C'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue.

Au cas de l'espèce, Madame [H] se contente de verser, pour toute preuve de ce qu'elle avance, une attestation d'une dame [U] [P] qui témoigne avoir travaillé au sein de l'association jusqu'en 2000. Madame [U] [P] y indique que «'l'association a mis en place et appliqué dans le service de soins le système de la subrogation pour tous les salariés et pour toutes formes d'arrêt (maladie, accident de travail, hospitalisation') et cela sans distinction de catégorie professionnelle et ce depuis pratiquement l'ouverture du SSIAD'» (pièce 24 de l'appelante)

Cette affirmation de Madame [P] n'est pas contradictoire avec l'article 1er du titre VIII de la convention collective applicable au cas de l'espèce et rappelé par l'employeur selon lequel':

«'Conformément aux dispositions légales et notamment l'article L 1226-1 du code du travail, la garantie maintien de salaire est à la charge de l'employeur.

L'employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie maintien du salaire à sa charge. Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les trois mois suivant le mois concerné. A défaut, l'employeur est en droit de suspendre le versement des prestations de maintien de salaire sauf pour les salariés n'étant pas éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale.'».

L'employeur soutient que Madame [H] n'aurait pas respecté les dispositions précitées et n'aurait pas transmis son relevé de prestations.

Madame [H] conteste cette affirmation et déclare vouloir se prévaloir d'un échange de courriels en date des 13 juin 2018, 25 juin 2018 et 17 juillet 2018 sur sa transmission du relevé des prestations de sécurité sociale à son employeur (pièce 27 de l'appelante). Madame [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2017'; elle ne précise pas la date à laquelle elle a transmis à son employeur le relevé de prestations de sécurité sociale en sorte qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait manqué aux obligations liées à l'application de la convention collective ci avant rappelées. Ainsi, dans son courriel en date du 25 juin 2018, Madame [H] affirme-t-elle avoir transmis à un Monsieur [I] ses bordereaux de la C.G.S.S. mais elle ne précise pas à quelle date.' Les courriels des 13 juin 2018 et 17 juillet 2018 ne le précisent pas davantage.

Madame [H] ne peut, par ailleurs et en tout état de cause, demander application d'un usage dont elle ne justifie pas qu'il ait été en vigueur au sein de l'entreprise et encore moins qu'il ait été abusivement supprimé. L'attestation de Madame [U] [P] ne pouvant suffire, à cet égard, à établir ce qu'elle prétend. Au demeurant, dans la lettre précitée qu'il adressera à Madame [T] [H] le 30 avril 2018, l'employeur reviendra sur cet «'accord'» et demandera à la salariée de lui justifier de son existence dès lors que ni les membres actuels du conseil d'administration ni son cabinet comptable n'en ont la moindre connaissance (pièce 17 de l'appelante). Madame [H] ne satisfera pas à cette demande.

Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.'

'

' III.2. Sur l'entrave à l'évolution de carrière.

'

Madame [T] [H] fait valoir que la convention collective a été violée par son employeur qui ne lui aurait reconnu la qualification d'agent de maitrise qu'au mois de septembre 2020, soit plus de cinq ans après le délai conventionnellement imparti pour examiner la demande qu'elle faisait à cet égard.

A l'appui de ce qu'elle avance, Madame [H] se prévaut d'un extrait de convention collective et de la comparaison de ses bulletins de salaire des mois de septembre 2020 et juin 2019 (pièce 29 et 23 de l'appelante).

La cour observe que sur les deux bulletins de salaire précités, il est porté que Madame [H] appartient à la catégorie E. Certes, la mention « Catégorie E ' agent de maitrise'» n'a pas été portée sur le bulletin de salaire de Madame [H]. Pour autant, celle-ci a toujours appartenu à la catégorie E et donc, de facto, à la catégorie des agents de maitrise.'

Madame [H] réclame une réparation à hauteur de 23'240 euros sans s'expliquer sur ce que recouvre cette somme. Elle n'explicite pas la nature du préjudice occasionné par le fait que le mot «'agent de maitrise'» à côté de la catégorie E n'ait pas été mentionnée.

Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.

'

'III.3.'' Sur la suppression abusive de la prime mensuelle de 20 %.

'

Il n'est pas discutable que la discrimination à raison de l'état de santé peut se manifester sur le terrain de la rémunération selon les termes mêmes de l'article L 1132-1 du code du travail.

Madame [H] indique qu'elle était bénéficiaire d'une prime mensuelle de 20 % sur son salaire mensuel brut et elle affirme que son employeur a abusivement cessé de la lui verser à compter du mois d'août 2018.

Elle estime avoir été victime d'une modification unilatérale de son contrat de travail.

Madame [H] a été recrutée au sein de l'association guadeloupéenne de promotion santé sans qu'un contrat de travail écrit ne soit signé.

Sa rémunération était composée manifestement d'une partie fixe et d'une prime mensuelle de 20 % (pièce 29 de l'appelante). Ce point n'est au demeurant pas contesté par l'employeur.

La nature de cette prime conséquente - puisque de 20 % du salaire brut ' n'est pas précisée dans le bulletin de salaire. L'employeur affirme qu'il s'agissait d'une prime de vie chère mais cette affirmation n'est d'aucune façon corroborée'par le moindre élément de preuve.

Quoiqu'il en soit, Madame [T] [H] produit aux débats':

-' ses bulletins de salaire des mois de février 2019, mars 2019 et avril 2019 (pièce 2).

-' son bulletin de salaire du mois d'avril 2018 (pièce 15).

-''son bulletin de salaire du mois de juin 2019 (pièce 23).

-''son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 (pièce 28).

-' ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2017 (pièce 29).

-''la plupart de ses bulletins de salaire des mois d'août 2018 à mai 2021 (pièce 44).

Les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2019 démontrent que la prime de 20 % n'a été payée que pour le mois d'avril 2019 sur la part de salaire exclue de la période de l'accident du travail s'étendant du 1er avril 2019 au 27 avril 2019'; elle n'a pas été payée au mois de février et de mars 2019 dès lors que Madame [H] était en arrêt de travail (pièce 2)'; pour les mois considérés de février et mars 2019 toutefois, il n'y avait plus de maintien du salaire à 90 %.

Il en est de même s'agissant du bulletin de salaire du mois d'avril 2018'; la prime de 20 % a été payée sur la part de salaire non touchée par la période d'arrêt de travail, soit sur la période du 28 au 30 avril 2018 et prorata temporis'; il y avait pour ledit mois maintien du salaire à 90 % (pièce 15).

La prime de 20 % n'est pas payée pour le mois de juin 2019 durant lequel Madame [H] a été placée en arrêt de travail sur toute la durée du mois (pièce 23)'; il n'y avait pas, pour ce mois, maintien du salaire à 90 %.

La prime de 20 % n'est pas payée pour le mois de septembre 2020 durant lequel Madame [H] a été placée en arrêt de travail sur toute la durée du mois'; il n'y avait pas maintien du salaire à 90 % (pièce 28).

La prime de 20 % est payée pour le mois de septembre 2017 durant lequel Madame [H] a travaillé à l'exception de 9 jours de ARTT et d'un jour de congé payé. Elle est également payée aux mois d'octobre et de novembre 2017 durant lesquels Madame [H] travaille normalement (pièce 29).

La prime de 20 % n'est pas payée aux mois d'aout, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, mai 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019, mois durant lesquels Madame [H] est placée en arrêt de travail'; pour les mois considérés, Madame [H] ne bénéficie pas d'un maintien de son salaire à 90 %.'Pour le mois de janvier 2019, Madame [H] est en arrêt de travail du 1er janvier 2019 au 27 janvier 2019, elle perçoit la prime de 20 % prorata temporis sur la période du 28 au 31 janvier 2019 (pièce 44).

L'employeur a produit en pièce 5 les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018'; s'agissant de ces mois, Madame [H] est en arrêt de travail avec maintien du salaire à 90 %'; la prime de 20 % sera réglée.

Il s'évince de l'ensemble des pièces produites tant par Madame [H] que par l'association guadeloupéenne promotion santé que le versement de la prime de 20 % a été effectif lorsque Madame [H] travaillait normalement, lorsqu'elle prenait ses congés ou ses RTT et lorsque l'employeur lui assurait 90'% de son salaire en cas d'arrêt de travail.

Madame [H] n'a donc effectivement pas perçu la prime de 20 % en dehors de ces trois cas.

L'association Guadeloupéenne promotion santé expose que la prime de 20 %, prime de vie chère, est calculée sur le salaire global brut et qu'elle varie en fonction de l'activité du salarié sur le mois considéré en sorte que si le salarié est absent, sa prime est impactée de son temps d'absence non compensé. Elle indique que Madame [H] ne justifierait pas de la suppression abusive de cette prime dans la mesure où elle en a bénéficié au mois de janvier et février 2018 alors qu'elle était en arrêt de travail.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur a cessé - sans la moindre justification- de verser à Madame [H] la prime lorsque celle-ci était en arrêt de travail sans maintien du salaire à 90 %.

L'employeur ne démontre pas non plus que sa pratique était généralisée aux autres salariés en situation identique.

Partant, Madame [H] sera accueillie dans sa demande visant à voir rétablir la prime mensuelle de 20 % jusqu'à la date à laquelle ont cessé les relations contractuelles entre les parties.

Le jugement du conseil de prud'hommes déféré est infirmé de ce chef.

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IV.'Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.

'

La cour retient l'inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur au regard de la suppression abusive de la prime mensuelle de 20 %.

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V.'Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

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Il est constant que Madame [T] [H] a initié sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui la liait à l'association guadeloupéenne promotion santé, en saisissant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 9 juillet 2019.

Il est également constant que le 26 mai 2021 Madame [T] [H] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La procédure de licenciement a été initiée alors que le conseil de prud'hommes était saisi de la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Dès lors que Madame [H] a continué d'être salariée de l'association guadeloupéenne promotion santé et que cette dernière l'a licenciée pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le litige n'est pas dépourvu d'objet et il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée était justifiée.

Et ce d'autant, au cas de l'espèce, que Madame [H] n'a pas saisi la cour de la question de la licéité du licenciement qui a été prononcé à son encontre en suite du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes déféré à la cour. A cet égard, la cour relève que Madame [T] [H] a produit aux débats, par sa pièce 50, une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes en date du 12 janvier 2022 visant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude et à l'octroi de diverses indemnités.

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A.''' Sur le bienfondé de la demande.

'

Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Madame [T] [H] a allégué des faits de harcèlement moral, une violation caractérisée par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention, une exécution déloyale par celui-ci des obligations nées du contrat de travail et une discrimination salariale.

La cour a retenu la discrimination salariale et conséquemment l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail en lien avec la suppression injustifiée de la prime de 20 % durant le temps de son arrêt de travail.

Il s'est agi de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

La cour prononce, en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 mai 2021 date à laquelle la collaboration de Madame [H] avec l'association a cessé avec les effets d'un licenciement nul. C'est, en effet, à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre est donc infirmé.

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B.''' Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

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La résiliation judiciaire du contrat de travail produit, au cas de l'espèce, les effets d'un licenciement nul dès lors que la cour a retenu la discrimination salariale à l'égard de Madame [H].

Il s'évince de la pièce 42 produite par l'appelante que Madame [H] a reçu certaines indemnités en suite de son licenciement pour inaptitude, à savoir':

-'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5'005 euros,

- une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4'657,23 euros,

-'une indemnité de congés payés conventionnels d'un montant de 2'425, 45 euros,

- une prime de 20 % d'un montant de 2'417,54 euros,

- une indemnité spéciale de licenciement de 65'338,74 euros. '

Il apparaît également au travers de la pièce 50 également produite aux débats par l'appelante que Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de solliciter de ce dernier qu'il juge son licenciement pour inaptitude nulle et de réclamer, en particulier, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes':

- 2'905 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

-'17'430 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-'60'036 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-'8'715 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-'871 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-'92'960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 9'006 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

outre la remise sous astreinte de divers documents.

La cour observe que nonobstant le fait qu'elle ait reçu des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, Madame [H] forme, dans le cadre de la présente instance des demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité de congés payés pour 93 jours de droits acquis au 1er mai 2020 sans préciser la compatibilité et 'l'articulation de ses demandes avec les sommes d'ores et déjà reçues par elle en suite de son licenciement et avec celles qu'elle réclame' devant le conseil de prud'hommes dans sa requête du 12 janvier 2022.

'

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état afin de les inviter à faire valoir leurs observations sur ce point étant ajouté que la cour souhaite également les observations des parties sur le salaire de référence pour le calcul des indemnités.

'

VI.'Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'association guadeloupéenne promotion santé pour procédure abusive.

'

L'association guadeloupéenne promotion santé sollicite la condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'intimée, en effet, soutient que le fait que le contrat de travail de Madame [H] a été rompu le 26 mai 2021 rend la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée sans objet.

Toutefois, même si le conseil de prud'hommes s'est prononcé le 14 avril 2021 pour rejeter les demandes présentées par Madame [H] soit antérieurement au prononcé du licenciement pour inaptitude, l'appel relevé par Madame [H] du jugement du conseil de prud'hommes a dévolu à la cour la connaissance de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] non obstant son licenciement.

L'appel de Madame [H] ne revêt aucun caractère abusif.

L'association guadeloupéenne promotion santé sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

'

VII.'Sur les frais irrépétibles et les dépens.

'

Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; l'association guadeloupéenne promotion santé forme un appel incident s'agissant du montant des frais irrépétibles alloués en première instance.

Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mixte contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

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Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a écarté le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sûreté et de prévention incombant à l'employeur,

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L'infirme pour le surplus, '

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Et statuant de nouveau,

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Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [H] pour discrimination salariale au 26 mai 2021 et dit que celle-ci produira les effets d'un licenciement nul,

'

Déboute l'association guadeloupéenne promotion santé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [T] [H],

Ordonne sur ce point, la réouverture des débats et renvoie la cause à l'audience virtuelle de mise en état du 18 Janvier 2024 à 9 heures,

Invite les parties les parties à faire valoir leurs observations sur la compatibilité et l'articulation des demandes formées par Madame [T] [H] avec les sommes d'ores et déjà reçues par elle en suite de son licenciement pour inaptitude et avec celles qu'elle réclame devant le conseil de prud'hommes dans sa requête du 12 janvier 2022, ainsi que sur le salaire de référence pour le calcul des indemnités,

'

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

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Et ont signé

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La greffière, La Présidente,

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