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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 novembre 2023, n° 20/03771

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Zappa Hôtel Marignane (SAS)

Défendeur :

A.T.M (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delmotte

Conseillers :

Mme Petel, Mme Fillioux

Avocats :

Me Cilia-Agroff, Me Sangare, Me Juillard, Me Kujumgian-Anglade, Me Mattei

T. com. Salon-de-Provence, du 13 févr. 2…

13 février 2020

Le 5 août 2014, l'EURL ATM a conclu avec la SAS Zappa Hôtel Marignane un « contrat de prestation de service chauffeur avec fourniture de véhicule », pour une durée d'un an du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, renouvelable par tacite reconduction.

Le 13 avril 2015, un avenant a été signé, modifiant les horaires de mise à disposition d'un chauffeur et d'un véhicule, ainsi que le prix de la prestation.

Par courrier recommandé du 12 février 2016, la SAS Zappa Hôtel Marignane a mis fin au contrat, en indiquant qu'il se terminerait le 29 février 2016.

Suivant lettre recommandée du 21 avril 2016, l'EURL ATM a mis en demeure la SAS Zappa Hôtel Marignane de lui verser la somme de 31.191 euros HT, correspondant à trois mois de prestation, à défaut d'avoir respecté le préavis contractuel.

Le 6 mai 2016, la SAS Zappa Hôtel Marignane a répondu négativement, lui reprochant d'avoir utilisé la navette pour un hôtel concurrent, et indiquant que c'était d'un commun accord que la prestation avait été stoppée le 29 février 2016.

Par exploit du 15 avril 2019, l'EURL ATM a fait assigner la SAS Zappa Hôtel Marignane en paiement devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal a :

- condamné la société Zappa Hôtel Marignane à payer la somme de 27.829 euros TTC à la société ATM,

- débouté la société Zappa Hôtel Marignane de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Zappa Hôtel Marignane à payer à la société ATM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la SAS Zappa Hôtel Marignane en tous les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 10 mars 2020, la SAS Zappa Hôtel Marignane a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 23 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

À titre principal :

- constater la résiliation du contrat conclu entre elle et la société ATM au 29 février 2016,

- dire et juger que la résiliation sans préavis du contrat litigieux est justifiée au regard du manquement grave de la société ATM à l'obligation de bonne foi et au devoir de loyauté, sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 du code civil (ancien) et L. 442-6 5° du code de commerce,

En conséquence,

- dire et juger que la clause résolutoire est neutralisée en ce qu'elle stipule un délai de préavis de trois mois,

À titre subsidiaire :

- infirmer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts,

- limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 3.000 euros,

En tout état de cause :

- condamner la société ATM à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société ATM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société ATM de toutes ses demandes.

Par conclusions notifiées et déposées le 11 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'EURL ATM demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 13 février 2020, en ce qu'il a :

- condamné la société Zappa Hôtel à lui payer la somme de 27.829 euros TTC,

- débouté la société Zappa Hôtel de sa demande de dommages-intérêts,

- rejeter la demande de la société Zappa Hôtel tendant à limiter le quantum des dommages-intérêts à la somme de 3.000 euros,

- condamner la société Zappa Hôtel au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Aux termes du « contrat de prestation de service chauffeur avec fourniture de véhicule » conclu entre les parties le 5 août 2014, modifié suivant avenant du 13 avril 2015, il était prévu, en son article 5, que le contrat pourrait « être résilié à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. »

Or, il est constant que c'est par un courrier du 12 février 2016 que la SAS Zappa Hôtel Marignane a entendu mettre un terme au contrat la liant à l'intimée avec effet au 29 février 2016.

Pour justifier son opposition au règlement de sommes qui lui ont alors été réclamées en l'absence des trois mois de préavis contractuellement prévus, l'appelante soutient qu'elle n'était pas tenue de respecter ledit préavis, s'agissant d'une résiliation pour faute, l'EURL ATM ayant manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en utilisant le badge qui lui avait été octroyé pour pénétrer au sein de l'aéroport de [Localité 3] au profit d'un hôtel concurrent.

Mais, au vu des pièces versées aux débats, il ne peut qu'être constaté que le seul motif figurant dans la lettre du 12 février 2016 ayant pour objet « fin de contrat » est ainsi formulé : « En effet, notre situation financière ne nous permet plus de faire appel à vos services de transport de clientèles », et que, par ailleurs, antérieurement à son courrier du 6 mai 2016, la SAS Zappa Hôtel Marignane n'avait jamais évoqué une quelconque inexécution de la part de sa cocontractante.

Dès lors, à défaut en outre de tout élément de nature à justifier du bien fondé de ses allégations, la prétention de l'appelante tendant à voir imputer à l'EURL ATM la résiliation de la convention pour manquement à ses obligations contractuelles est écartée, sans qu'il y ait autrement lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Ayant donc, sans en respecter les termes en ce qui concerne le délai de préavis, unilatéralement mis fin à la convention les liant, la SAS Zappa Hôtel Marignane est tenue de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'intimée.

A cet égard, étant constaté que le contrat prévoyait que le client verserait au prestataire la somme fixe forfaitaire de 10.397 euros hors taxes par mois, et, au vu des bilans produits par ce dernier, il apparaît que le préjudice subi par l'EURL ATM, qui a été privée d'un temps nécessaire à lui permettre de prendre ses dispositions afin de tenter de trouver de nouveaux clients, est justement réparé par l'allocation de la somme de 27.829 euros.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SAS Zappa Hôtel Marignane à payer à l'EURL ATM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.