Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch. sect. 1, 21 novembre 2023, n° 21/00953

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Technique Extrême and Cie (SARL)

Défendeur :

Avomarks (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Reaidy, Mme Real Del Sarte

Avocats :

Me Fillard, Me Duprat

T. com. Annecy, du 31 mars 2021

31 mars 2021

Faits et procédure

La société Avomarks (Sarl) est spécialisée dans la fabrication et la vente de tee-shirts imprimés de motifs humoristique. La société Technique extrême and Cie (Sarl) est, quant à elle, spécialisée dans la vente de vêtements et de matériel de montagne et exerce son activité au travers de trois magasins, sis à [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5], outre par son site internet. Début 2016, suite à un refus de la société Avomarks de consentir des délais de paiement sur la dernière commande de la société Technique extrême and Cie, les relations entre les parties se sont dégradées et la société Avomarks a mis fin à leur partenariat.

Par acte du 30 mars 2016, la société Avomarks a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy afin de voir condamner la société Technique extrême and Cie à lui régler ses dernières commandes et à lui restituer ou régler des présentoirs mis à sa disposition pour la vente. Les arriérés de paiement ont été soldés en cours de procédure. Par ordonnance du 31 août 2016, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a considéré que les demandes de la société Avomarks excédaient ses pouvoirs et l'a invité à mieux se pourvoir.

La société Technique extrême and Cie a acquis auprès d'un fournisseur italien de nouveaux présentoirs afin de remplacer les présentoirs de la société Avomarks. La société Avomarks a assigné en contrefaçon la société Technique extrême and Cie considérant que ces nouveaux présentoirs contrefaisaient le modèle communautaire déposé par son gérant. Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nul le modèle communautaire revendiqué et a débouté la société Avomarks de l'intégralité de ses demandes.

Reprochant à la société Technique extrême and Cie de commercialiser des copies serviles de ses tee-shirts, la société Avomarks a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce d'Annecy en référé d'heure à heure. Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné, sous astreinte, la cessation de la production et la commercialisation des tee-shirts ayant fait l'objet des procès-verbaux de constat d'achat. Par un arrêt du 8 janvier 2018, la cour d'appel de Chambéry a infirmé l'ordonnance du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2016, la société Avomarks a assigné devant le tribunal de commerce d'Annecy la société Technique extrême and Cie aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 100 euros au titre de la non-restitution des présentoirs. Puis, par acte d'huissier du 6 juin 2017, elle l'a assignée devant la même juridiction en concurrence déloyale et parasitismes. Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Condamné la société Technique extrême and Cie à payer à la société Avomarks, à titre indemnitaire, la somme de 3 200 euros dans le cadre du litige « présentoirs » ;

- Dit que la société Technique extrême and Cie a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société Avomarks ;

- Condamné la société Technique extrême and Cie à payer à la société Avomarks la somme de 8 100 euros en réparation du préjudice subi ;

- Pris acte que la société Technique extrême and Cie confirmait avoir retiré de la vente les produits litigieux, mais toutefois a condamné celle-ci à retirer de la vente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'un des quelconques produits, reproduisant l'un des dessins décrits dans l'annexe 48 « cession des droits d'auteurs » et ne comportant pas le logo Avomarks incrusté dans le col ;

- Condamné la société Technique extrême and Cie à payer à la société Avomarks la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Technique extrême and Cie aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Sur les présentoirs, le contrat signé le 18 septembre 2012 imposait la prise en charge à 50 % du prix du meuble en cas de dégradation et la destruction des présentoirs devait s'assimiler à une importante dégradation ;

Il existait suffisamment d'éléments pour considérer que la société Technique extrême and Cie avait sciemment acquis ou fabriqué des tee-shirts reproduisant des dessins dont Avomarks avait les droits et l'usage exclusif ;

La société Technique extrême and Cie a fait acte de parasitisme en profitant sciemment et indûment des travaux marketing et de propriété intellectuelle engagés par la société Avomarks.

Par déclaration au greffe du 3 mai 2021, la société Technique extrême and Cie a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a pris acte qu'elle avait confirmé avoir retiré de la vente les produits litigieux.

Prétentions des parties,

Par dernières écritures en date du 31 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Technique extrême and Cie sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :

- Juger que les demandes de la société Avomarks sont infondées et injustifiées ;

- Prendre acte de la restitution, par elle-même, et à ses frais, conformément aux stipulations contractuelles des quatre présentoirs qui demeuraient en sa possession ;

- Prendre acte de ce que dans un souci d'apaisement, elle a retiré de la commercialisation les tee-shirts litigieux, vendus à elle par la société Avomarks et constituant le reliquat de stock de la dernière commande passée en fin d'année 2015 (soit environ 1 000 exemplaires) ;

- Prendre acte, en outre, de ce qu'elle renonce à solliciter le remboursement desdits t-shirts à la société Avomarks ;

- Prendre acte de ce qu'elle a détruit, à ses frais, lesdits t-shirts et renonce à solliciter la prise en charge desdits frais de destruction par la société Avomarks ;

- Prendre acte, pour le surplus, de sa proposition, à savoir :

- Conserver à sa charge les frais de destruction des cinq autres présentoirs ;

- Régler la moitié de la valeur des quatre présentoirs muraux et du présentoir extérieur qui ont dû être détruits du fait de leur mauvais état, à savoir la somme de 1 850 euros ;

- Aux fins de règlement, procéder à l'encaissement, par la société Avomarks, de l'intégralité des cautions versées pour les présentoirs mise à disposition, soit un montant total de 1 850 euros ;

En conséquence,

- Débouter la société Avomarks de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Avomarks à lui verser la somme de 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Avomarks aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Technique extrême and Cie fait valoir notamment que :

Concernant les présentoirs, la société Avomarks sollicite le paiement de l'équivalent des présentoirs neufs et ceci aux motifs qu'ils ont été détruits, demande non confirme au contrat ;

Concernant les tee-shirts litigieux, elle s'est contentée de vendre le reliquat de tee-shirts de la société Avomarks en sa possession suite à d'importantes commandes de fin 2015.

Par dernières écritures en date du 6 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Avomarks sollicite de la cour de :

- Confirmer le jugement du 31 mars 2021, sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités et dommages et intérêts ;

- Condamner la société Technique extrême and Cie à lui payer la somme de 7 100 euros HT correspondant à la valeur de l'ensemble des présentoirs mis à la disposition de la société Technique extrême and Cie ;

- Condamner la société Technique extrême and Cie au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son égard ;

- Ordonner à la société Technique extrême and Cie de cesser la production et la commercialisation de l'ensemble des tee-shirts litigieux révélés par les procès-verbaux de constat du 1er février 2017, 16 février 2017 et 14 avril 2017, (voir énumération dans les écritures) et ce sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

- Ordonner à la société Technique extrême and Cie de cesser la production et la commercialisation de tout autre tee-shirt copiant un des tee-shirts achetés par la société Technique extrême and Cie à la société Avomarks entre 2012 et 2015, tels que visés à la pièce n° 30, et ce sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

- Condamner la société Technique extrême and Cie à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

- Condamner la société Technique extrême and Cie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Avomarks fait valoir notamment que :

Sur les contrats de mise à disposition des présentoirs, en refusant de retourner les présentoirs, la société Technique extrême and Cie a violé ses obligations

contractuelles et a engagé sa responsabilité ;

Sur la concurrence déloyale, la société Technique extrême and Cie cherche à créer une confusion dans l'esprit du public entre ses produits et les produits Avomarks, les tee-shirts litigieux commercialisés par la société Technique extrême and Cie n'étant pas résidu du stock de tee-shirts de 2015 et ne sont donc pas des originaux ;

Sur le préjudice, elle subit un gain manqué évident, outre un préjudice lié aux actes de parasitisme commis par la société Technique extrême and Cie ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'atteinte à son image de marque.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 19 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

I - Sur la prétention liée aux présentoirs

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'instance, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Dans le cadre des relations commerciales débutées en 2012, la société Avomarks mettait à disposition de la société Technique extrême and Cie des présentoirs selon contrats de dépôts signés entre le 18 septembre 2012 et le 29 avril 2015 soit au total huit présentoirs muraux et un présentoir extérieur (touniquet). Chaque contrat de mise à disposition prévoyait une caution de 100 euros pour un présentoir extérieur et 200 euros pour un présentoir intérieur ansi qu'en cas de rupture du contrat, contrairement à la motivation des premiers juges, un engagement par le client "de restituer les présentoirs dans le délai d'un mois à compter de la rupture" avec un retour à ses frais. Il était en outre prévu la clause suivante : "si les présentoirs sont défectueux ou dégradés lors de leur restitution, il est convenu une participation forfaitaire de la part du client égale à la moitié de la valeur du meuble et la perte de la caution".

Les relations entre les parties se sont terminées fin 2015 - début 2016 dans un climat conflictuel. En 2019, quatre présentoirs muraux ont finalement été restitués par la société Technique extrême and Cie mais celle-ci a détruit les quatre autres présentoirs muraux et le présentoir extérieur au motif qu'ils étaient en mauvais état. Elle avait proposé dans un premier temps de les détruire en abandonnant sa caution (courrier du 22 janvier 2016), puis indiqué par courrier en date du 3 avril 2016 que tous les présentoirs avaient été mis à la déchetterie, ce qui manifestement n'était pas le cas puisque quatre d'entre eux ont pu être retournés à la société Avomarks en mauvais état selon celle-ci et alors même que cette dernière lui avait fait adresser un courrier par son avocat en date du 8 février 2016 de ne pas les détruire et de les retourner.

Contrairement à ce que prétend la société Technique extrême and Cie, la société Avomarks n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans sa demande relative à la restitution de ses prétentoirs qui n'était que la stricte exécution des contrats, étant précisé que la société Technique extrême and Cie n'a jamais démontré que les présentoirs étaient dégradés et a tergiversé à plusieurs reprises sur le fait que les présentoirs avaient été ou non détruits, étant également ajouté que l'état allégué de dégradations pose question puisque le plus ancien des présentoirs avait été mis à disposition simplement quatre ans plutôt et le dernier moins d'un an avant soit le 29 avril 2015.

Comme l'ont souligné les premiers juges, les contrats de mise à disposition de ces présentoirs ne prévoyaient pas le cas du non retour des présentoirs de sorte qu'il y a lieu d'assimiler les présentoirs non retournés comme des présentoirs dégradés et inutilisables. Par ailleurs, les contrats mentionnaient une valeur de 850 euros HT pour un présentoir mural et 300 euros HT pour un présentoir extérieur. Certes, cette dernière valeur n'est pas indiquée dans le contrat de mise à disposition de ce présentoir mais elle est indiquée dans tous les autres contrats de mise à disposition, de sorte qu'elle sera retenue.

Par application de la clause contractuelle, la société Technique extrême and Cie sera condamnée à régler à la société Avomarks la somme de 3 550 euros HT soit 50 % de la valeur de huit présentoirs muraux (850 euros HT pièce) et 50 % de la valeur d'un présentoir extérieur (300 euros HT pièce), toutes les cautions restant acquises à la société Avomarks.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Technique extrême and Cie de ce chef au paiement de la somme de 3 200 euros.

II - Sur la prétention liée à la concurrence déloyale et le parasitisme

Sur la responsabilité

En vertu de l'article 1240 du code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

L'action en concurrence déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif. Toutefois, le seul fait de commercialiser des produits identiques à un concurrent ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyal, mais le devient lorsqu'il révèle une volonté de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre deux produits. Ainsi, la copie servile d'un produit non protégé est fautive si elle est suceptible d'entraîner un risque de confusion dans la clientèle.

Par ailleurs, le parasitisme peut résulter de la copie d'un produit, pour autant qu'il bénéficie d'une réputation ou d'une notoriété telle que la mise sur le marché d'un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de l'entreprise.

En l'espèce, la société Avomarks, localisée en Haute-Savoie, met en vente des tee-shirts humoristiques qu'elle fabrique à partir de tee-shirts vierges qu'elle dit acquérir auprès du seul fournisseur Solo Invest (Sol's). Elle produit d'ailleurs des justificatifs d'achat de tee-shirt vierges auprès de ce fournisseur et la société Technique extrême and Cie qui soutient qu'elle ne se fournit que pour son réassort auprès de cette société ne justifie pas de son allégation. Sur les tee-shirts vierges, elle appose des dessins humoristiques dont elle acquiert les droits auprès de graphistes (frais en 2015 selon attestation de son comptable ; 63 531 euros et en 2016, 91 664 euros), cession de droits dont elle justifie. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et ce qui n'est pas contesté par la société Technique extrême and Cie, les tee-shirts qu'elle fournit à ses clients revendeurs, comme la société Technique extrême and Cie, ont, au moins pour une grande partie, son logo incorporé dans le tee-shirt au niveau du col.

La société Technique extrême and Cie est une société possédant trois magasins en stations de sport d'hiver ([Localité 3] 73, [Localité 5] 73 et [Localité 4] 74) et vend des vêtements et matériel de sports de montagne.

Des constats d'huissiers ont été réalisés à la demande de la société Avomarks sur des achats effectués dans les magasins de la société Technique extrême and Cie ouverts à tout public, dès après les achats, à la sortie des établissements :

- le 1er février 2017, constat sur les achats effectués dans le magasin de [Localité 4] : 13 tee-shirts ont fait l'objet de photographies par l'huissier. Un seul porte la mention Avomarks intégrée au niveau du col, les autres ont des étiquettes du founisseur Sol's.

- le 16 février 2017, constat sur les achats effectués dans le magasin de [Localité 5] : 13 tee-shirts sont achetés, 12 tee-shirts sont photographiés, tous portent l'étiquette de Solo invest sauf un.

- le 14 avril 2017, constat sur les achats effectués de nouveau à [Localité 4] : 11 tee-shirts sont achetés, tous portent l'étiquette de Solo Invest.

Certes, la société Technique extrême and Cie a acheté des tee-shirts à la société Avomarks ayant les mêmes dessins humoristes que les tee-shirts achetés lors des constats, à l'exception de tee-shirts portant le dessin 'my style [Localité 4]' jamais acheté auprès de la société Avomarks, mais la comparaison des tee-shirts Avomarks et des tee-shirts photographiés par les huissiers montre à l'évidence que les tee-shirts faisant l'objet des constats sont des copies serviles des tee-shirts Avomarks. Ils sont de même couleur et avec les mêmes dessins humoristiques. Peu de points les diffèrent : la couleur des tee-shirts Avomarks est plus lumineuses et les dessins mieux floqués. S'il n'est pas possible de s'appuyer sur la mention Avomarks incorporée au niveau du col des tee shirts Avomarks car tous ne la portaient pas (voir notamment pièce 30 intimée), pour affirmer que les tee shirts achetés ne pouvaient pas faire partie du stock vendu par la société Avomarks à la société Technique extrême and Cie, d'une part, il existe donc des différences au niveau de l'aspect de la couleur du tee shirt et de la qualité du flocage (netteté des contours et des couleurs), d'autre part, il est établi que la société Technique extrême and Cie s'est fournie en tee-shirts vierges auprès de la société Solo Invest entre février et juin 2016, sans donner la moindre explication sur l'emploi de ces tee-shirts et que la société Technique extrême and Cie a varié dans ses déclarations sur son stock d'invendus ce qui est de nature à les rendre non crédibles. En effet, ce stock d'invendus a augmenté alors que l'inverse aurait dû à l'évidence être constaté (3 000 en janvier 2016, 2 000 en avril (courrier du 8 avril 2016 qui devait selon la société Technique extrême and Cie être vendu au cours de l'été) puis 4 085 en septembre 2016, étant précisé que la société Technique extrême and Cie a vendu de 2012 à 2015 en moyenne annuelle 7 000 tee shirts soit 583 par mois et n'en aurait pas vendu 250 par mois en 2016. Il sera ajouté à ces éléments le fait qu'un tee shirt dont le dessin floqué appartient à la société Avomarks (my style cham) n'ait jamais été vendu, dans ce modèle, à la société Technique extrême and Cie qui affirme sans le démontrer qu'il se serait agi d'un cadeau de son fournisseur.

Le fait de vendre des tee shirts avec les mêmes dessins humoristes en lien avec les noms des communes, la montagne, les sports d'hiver, les caractéristiques géographiques et de coutûme des lieux de vente (ex aiguille du midi), comportant les mêmes couleurs de fond en plus pâle, dans les mêmes magasins de vente de vêtements et d'équipements de sport d'hiver, ne peut que créer une confusion dans l'esprit du consommateur, d'autant que les tee-shirts vierges pouvaient aussi provenir du même fabriquant (Solo Invest).

En conséquence, les faits de concurrence déloyale sont parfaitement établis et la société Technique extrême and Cie a, par cette commercialisation de copies serviles, voulu rester dans le sillage des produits vendus par la société Avomarks, ayant manifestement du succès compte tenu de l'importance des commandes de la société Technique extrême and Cie et que celle-ci commercialisait depuis trois ans.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu une faute de la part de la société Technique extrême and Cie.

Sur le préjudice et le lien avec la faute,

Il est certain que la commercialisation de copies serviles de tee shirts Avomarks par la société Technique extrême and Cie, qui réalisait avec ses achats auprès d'Avomarks les années précédentes environ 5 pourcents de son chiffre d'affaire, a causé un préjudice à la société Avomarks laquelle investit pour acquérir des dessins, pour faire connaître ses produits, pour faire des recherches dans les impressions qui seront les plus attractives ce que n'a pas eu besoin de faire la société Technique extrême and Cie qui avait déjà exprimé une telle intention dans un courrier virulent adressé à son fournisseur début janvier 2016 lorsque celui-ci avait refusé de lui consentir de nouveaux délais de paiement, lui reprochant ensuite de ne pas vouloir lui reprendre un stock des tee-shirts pourtant commandés sans contrainte. Les premiers juges ont évalué le préjudice lié aux investissements (8 100 euros pour le graphisme) mais sans tenir compte des frais de publicité (13 823 euros en 2015 et 7 710 euros en 2016). En outre, la société Avomarks a aussi subi un préjudice moral puisqu'elle a vu son activité parasitée. Toutefois, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont la société Technique extrême and Cie est responsable sont demeurés limités dans le temps à environ une année mais avec des périodes commerciales réduites compte tenu de la zone géographique de vente, de sorte que le préjudice subi sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 12 000 euros. Il n'y a pas lieu cependant de condamner la société Technique extrême and Cie sous astreinte à ne pas produire et à ne pas vendre un quelconque produit reproduisant un des dessins dont la société Avomarks a acheté les droits d'auteurs (pièce 48 intimée) dès lors qu'il n'est pas démontré que les actes fautifs susvisés perdureraient 6 ans plus tard soit en 2023.

III - Sur les demandes accessoires

Les mesures accessoires prises en première instance seront confirmées.

Succombant en appel, la société Technique extrême and Cie sera tenue aux dépens et sa demande d'indemnité procédurale rejetée.

L'équité commande de faire droit à la demande de la société Avomarks au titre de l'indemnité procédurale à hauteur de 2 500 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Technique extrême and Cie avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société Avomarks et en ce qu'il a condamné la société Technique extrême and Cie à payer à cette dernière une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre les dépens,

Infirme le jugement pour le surplus, et statuant des chefs infirmés,

Condamne la société Technique extrême and Cie à payer à la société Avomarks :

- la somme de 3 550 euros au titre des présentoirs,

- la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi des faits de concurrence déloyale et parasitisme,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité procédurale en appel,

- les dépens de l'instance d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,