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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 novembre 2023, n° 21/18195

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pasiphae Consulting (SAS)

Défendeur :

Interxion France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Primevert, Mme L'Eleu de La Simone

Avocats :

Me Ohana, Me Boccon Gibod, Me Derot

T. com. Paris, du 27 sept. 2021, n° 2020…

27 septembre 2021

De septembre 2009 à mai 2019, la société Pasiphae Consulting (société Pasiphae) à l'enseigne "Ex nihilo" et qui a pour activité la recherche d'emplois pour les entreprises, a offert à la société Interxion France (société Interxion), spécialisée dans l'hébergement de données, le recrutement de plus de 80 des collaborateurs de cette dernière en exécution d'accords-cadres à compter de 2011 conclus pour une durée d'un an moyennant le versement d'une rémunération déterminée sur la base d'un pourcentage forfaitaire mensuel, laquelle a représenté sur les années 2016, 2017 et 2018 un chiffre d'affaires moyen de 133.529 euros.

Les contrats stipulaient à l'article 6 la clause d'exclusivité suivante :

« Les missions de recrutement (...) définies dans l'article 2.1.1 le sont dans le respect d'une clause d'exclusivité d'un minimum de 3 mois : aucun autre cabinet ne peut être sollicité pour intervenir en parallèle de ces missions. Au-delà de cette période d'exclusivité de 3 mois, INTERXION est libre d'utiliser, si bon lui semble, d'autres prestataires à la condition d'en informer EX NIHILO préalablement par mail d'une telle décision. Dans ce cas, EX NIHILO peut décider de continuer à réaliser la prestation dans ces nouvelles conditions ou interrompre ladite prestation en informant à son tour INTERXION par mail. »

Courant décembre 2018, les parties se sont opposées sur la régularisation de la facturation des prestations de l'année écoulée ainsi que sur la volonté de la société Interxion de modifier les conditions d'exclusivité des recrutements ainsi que celles du forfait puis les parties ont conclu les 23 et 29 janvier 2019 deux contrats pour le recrutement de 5 salariés avec une exclusivité de 2 mois et 7 salariés sans exclusivité.

Par courriels des 14 et 15 mai 2019, les parties ont convenu de suspendre la poursuite de leur relation commerciale au mois d'octobre suivant.

Tandis que le 31 octobre 2019, la société Pasiphae proposait "[l'organisation] d'un rendez-vous dans les prochains jours pour réactiver notre partenariat (sous une forme à définir)", la société Interxion a refusé le même jour la reprise de la relation commerciale, puis par lettre du 18 décembre 2019, la société Pasiphae a vainement mis en demeure la société Interxion de lui régler les dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que de payer les remises d'honoraires qu'elle lui avait consenties depuis 2014, avant de l'assigner le 26 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des remises d'honoraires et en dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, sur la déloyauté ainsi que sur la violation de la clause d'exclusivité.

Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, condamné la société Interxion à payer à la société Pasiphae la somme de 6.790 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, débouté la société Pasiphae de ses demandes de paiement de factures et en violation de la clause d'exclusivité, condamné la société Interxion à payer à la société Pasiphae la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties au titre de leurs autres demandes et condamné la société Interxion aux dépens.

La société Pasiphae a interjeté appel du jugement le 18 octobre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023 pour la société Pasiphae Consulting afin d'entendre, en application des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce et 1217 du code civil :

- recevoir la société Pasiphae en son appel et le juger bien fondé,

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

- juger que la société Pasiphae et la société Interxion entretenaient une relation commerciale établie,

- juger que la société Interxion a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec la société Pasiphae,

- juger que la société Pasiphae aurait dû bénéficier d'un préavis d'une année,

- condamner la société Interxion à payer aux sommes de :

104.493,71 euros HT de dommages-intérêts au titre de la compensation du préavis non effectué,

145.734,52 euros HT de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les investissements spécifiques réalisés à [Localité 5],

102.062 euros au titre des honoraires impayés dans le cadre des contrats des exercices 2018 et 2019,

113.600 euros en réparation des inexécutions contractuelles qu'elle a commises à son préjudice,

- condamner la société Interxion à payer la somme de 17.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 2.500 euros allouée à ce titre par le tribunal de commerce,

- condamner la société Interxion aux entiers dépens ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023 pour la société Interxion France afin d'entendre, en application des articles L. 442-1 du code de commerce et 1231-1 du code civil :

À titre principal :

- recevoir la société Interxion en son appel incident et l'y dire bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Interxion à payer à la société Pasiphae la somme de 6.790 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture brutale de relation commerciale établie, condamné la société Interxion à payer à la société Pasiphae la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la société Interxion et condamné la société Interxion à supporter les dépens,

- juger que la société Interxion n'a pas rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Pasiphae,

- débouter la société Pasiphae de ses demandes au titre de la rupture d'une prétendue relation commerciale établie,

- débouter la société Pasiphae de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner la société Pasiphae à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pasiphae aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la rupture de la relation commerciale établie

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 442-1 II du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment de la naissance du litige, il est disposé que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Pasiphae, la société Interxion conteste être à l'origine de cette rupture en soutenant que le retrait de la clause d'exclusivité ainsi que la modification de la rémunération forfaitaire mensuelle qu'elle souhaitait convenir avec la société Pasiphae n'avaient aucun effet sur le prix et le nombre des missions et ne constituaient pas conséquent pas des modifications substantielles du contrat.

Elle soutient encore que la société Pasiphae est seule à l'origine de cette rupture, alors d'une part, qu'elle dépassait régulièrement le délai contractuel de 45 jours pour soumettre des candidatures pour les missions de recrutement, d'autre part, que la société Interxion lui a clairement indiqué à compter du 26 novembre 2018 qu'elle ne souhaitait plus confier de recrutements assortis d'une exclusivité temporaire de 3 mois et alors enfin que, d'un commun accord, les parties ont convenu à partir de janvier 2019 que s'agissant des recrutements pour lesquels Pasiphae continuait de bénéficier d'une exclusivité, elle facturerait un acompte de 30 % au lancement de la mission puis le solde de 70 % à son achèvement et tandis que pour ce qui concernait les recrutements sans exclusivité, il était convenu que la totalité des honoraires seraient facturés à l'achèvement des missions.

Au demeurant, le délai de trois mois stipulés à la clause d'exclusivité des contrats-cadres pour l'exécution des prestations de recrutement de la société Pasiphae constituait une condition substantielle à l'équilibre du contrat sans laquelle la prestataire était dépourvue de garantie dans la recherche et la sélection des candidatures, de sorte que la suppression de cette condition à la clause d'exclusivité avait pour effet de bouleverser la relation commerciale.

Alors que, nonobstant l'aménagement ponctuel et provisoire des conditions d'exercice du contrat entre les mois de janvier et mai 2019, il ne s'évince d'une part d'aucun des termes des courriels échangés entre les parties entre décembre 2018 et mai 2019, la preuve que la société Pasiphae a renoncé à cette modalité du contrat après le mois d'octobre 2019 ainsi qu'à la poursuite de la relation commerciale, que d'autre part, aucune des autres circonstances ou affirmations de la société Interxion ne caractérise des inexécutions de la société Pasiphae de nature à justifier la rupture, et tandis enfin qu'aux termes de son courriel du 31 octobre 2019, la société Interxion a unilatéralement rejeté toute négociation du contrat sans délivrer de préavis dans les conditions prescrites à l'article L. 442-1 II précité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a imputé à la société Interxion la rupture brutale de la relation commerciale.

La société Interxion conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de la relation commerciale à compter du premier accord-cadre de janvier 2011, fixé la rupture de la relation commerciale au 26 décembre 2018, pour déduire, d'une part, que la société Pasiphae avait bénéficié d'un préavis de cinq mois entre janvier et mai 2019 et d'autre part fixé à sept ans et demi la durée de la relation commerciale établie entre les partenaires.

Toutefois, il est constant qu'il a existé une continuité du flux d'affaires entre les parties de septembre 2009 puis à l'occasion des accords-cadres qui se sont succédé de janvier 2011 à décembre 2018 et enfin, pour l'exécution des prestations jusqu'au mois de mai 2019, et si les parties ont suspendu leur courant d'affaires de juin à octobre 2019 dans la perspective de la reprise le mois suivant, elles ne l'ont pas rompu, en sorte que le jugement sera infirmé de ces chefs et la cour jugera que la rupture de la relation commerciale a pour point de départ le 31 octobre 2019 et fixera la durée de la relation commerciale établie à dix ans.

2. Sur la réparation des préjudices liés à la rupture de la relation commerciale

Pour l'indemnisation des préjudices qui sont résultés de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Pasiphae revendique en premier lieu la contrepartie d'un préavis qu'elle prétend voir fixer à un an sur la base de la durée de la relation commerciale de dix ans que la cour a retenue ci-dessus ainsi que sur l'affirmation qu'elle était placée sous la dépendance économique de la société Interxion avec laquelle elle réalisait 21 % de son chiffre d'affaires de 2014 jusqu'au moment de la rupture.

Au demeurant, ce seul pourcentage ne permet pas déduire la preuve de cette dépendance et cela d'autant moins que les parties avaient autorisé la concurrence de la société Pasiphae avec d'autres prestataires dans la limite des trois mois stipulés à la clause d'exclusivité pour les missions qu'elle réalisait, de sorte que la cour fixera à dix mois le préavis que les premiers juges avaient limité à six mois.

Alors que d'après sa pièce numéro 31, la société Pasiphae établit la preuve sur la base du chiffre d'affaires moyen de 133.529 euros rapporté aux années 2016, 2017 et 2018, qu'elle a perçu une marge sur coût variable de 104.493 euros, soit une marge moyenne mensuelle de 8.707 euros, la cour condamnera la société Interxion à payer la somme de 87.070 euros de dommages et intérêts.

La société Pasiphae prétend en deuxième lieu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 100.714,68 euros HT qu'elle a acquittés pour le paiement des loyers, des charges et des taxes foncières d'un local commercial qu'elle a pris à bail le 11 mars 2019 à [Localité 5] et dont elle soutient qu'elle a engagé cet investissement pour la prospection de candidatures sur cette ville dans l'intérêt de la société Interxion.

Toutefois, connaissance prise par la cour, il ne se déduit pas des courriels échangés entre les parties la preuve que l'importance de cet investissement correspondait à une demande ferme, ou à tout le moins déterminable, de candidatures à venir de la société Interxion, fût-ce par déloyauté, alors au surplus que les cocontractantes avaient différé au mois d'octobre, la reprise des négociations pour la poursuite de leur activité, et tandis que d'autre part la société Pasiphae ne démontre pas qu'elle a loué ses locaux à fonds perdus jusqu'au 11 mars 2022, ou qu'elle a cherché à résilier ce bail ou qu'elle n'a pas sous-loué le local, de sorte qu'il ne peut être établi le lien direct entre la rupture brutale de la relation commerciale en octobre 2019 et la réalité du préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

En troisième lieu la société Pasiphae entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 45.019,84 euros au titre de l'indemnisation des rémunérations des deux salariées qu'elle a embauchées pour répondre aux missions de la société Interxion, une chargée des ressources humaines du 3 septembre 2018 au 30 août 2019 ainsi qu'une chargée de recherches, pour la période du 15 octobre 2018 au 21 mai 2019.

Néanmoins, la société Pasiphae n'établit pas la preuve que ces embauches de salariés résidant dans les Hauts-de-Seine convenues un an avant la rupture brutale de la relation commerciale ont été déloyalement provoquées par les demandes de recherche de candidatures de la société Interxion, ni même que ces emplois n'ont pas satisfait l'activité de la société Pasiphae, de sorte qu'il ne peut être déduit le lien direct entre la rupture brutale de la relation commerciale et la réalité du préjudice et le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Enfin en quatrième lieu, la société Pasiphae revendique en cause d'appel les remises qu’elle a consenties en considération du lien d'affinité avec son dirigeant sur les facturations des honoraires pour les missions qu'elle a réalisées en 2018 sur la base des missions convenues à l'accord-cadre de 2018 et hors contrat pour 78.798 euros HT, pour les missions convenues le 23 janvier 2019, en exclusivité, pour 16.744 euros HT et hors exclusivité, pour 6.250 euros HT.

Au demeurant, la surprise de l'affinité que le dirigeant de la société Pasiphae avait placée dans la personne du dirigeant de la société Interxion ne peut tenir lieu de preuve de déloyauté en matière commerciale, et tandis qu'il ne peut davantage être déduit rétrospectivement de lien de causalité entre les concessions sur les prix et la rupture de la relation commerciale survenue dans les circonstances retenues par la cour au point 1 ci-dessus, le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

3. Sur la violation de la clause d'exclusivité

La société Pasiphae entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre de la violation de la clause d'exclusivité et pour ce qui concerne, en premier lieu, le recrutement de Mme [U] [F] sur un poste de 'chargée de Marketing Opérationnel' que la société Pasiphae avait présentée à la société Interxion et que celle-ci avait recrutée sans l'en informer, la société Pasiphae revendiquant l'honoraire manqué de 11.960 euros HT.

Cependant, il est constant que cette salariée a été recrutée juste après l'échec du recrutement de Mme [L] [V] que la société Pasiphae avait présentée en même temps que Mme [U] [F], et dont le recrutement avait déjà été rémunéré, et tandis que les termes de la clause d'exclusivité précités ne permettent pas de déduire qu'une seconde rémunération est due dans cette situation, le rejet de la demande sera confirmé.

En deuxième lieu, la société Pasiphae prétend à l'indemnisation pour les recrutements sur des postes de "Technicien Support Client" que la société Interxion a confiés à la société AdenSourcing pour 5 postes en 2017 et 5 postes en 2018, et dont elle soutient qu'ils ont été souscrits en violation du volume des missions convenues dans les accords-cadre qui se sont succédé et revendique l'honoraire de 75 600 euros HT.

Toutefois, la seule pièce n° 31 de la société Interxion invoquée par la société Pasiphae ne permet pas de déduire la preuve ni du nombre des missions confiées à ce concurrent, ni par conséquent qu'elles n'excédaient pas celui qui lui était réservé ni enfin qu'elles ont été concrétisées, de sorte que le rejet de la demande sera aussi confirmé.

En troisième lieu, la société Pasiphae prétend à l'indemnisation pour le recrutement d'un poste de "New Business Sales Manager" qui lui avait été confié le 20 octobre 2017 et pour lequel la société Interxion a confié un mandat à la société Uptoo le 27 juin 2018.

Néanmoins, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le simple manquement de la société Interxion dans la notification par courriel de ce recrutement à un concurrent ne caractérise pas la violation de la clause d'une gravité telle qu'elle justifie une indemnisation, alors que la société Pasiphae n'établit pas avoir entrepris de recherches pour cette candidature pendant huit mois, ni même n'avoir informé la société Interxion de la poursuite de cette recherche, de sorte que le rejet de la demande sera aussi confirmé.

Enfin en quatrième lieu, la société Pasiphae prétend à l'indemnisation pour le recrutement d'un poste de "Technicien Infrastructures" que la société Interxion a confié le 20 octobre 2017 à la société Expectra.

Alors qu'il est constant que la société Interxion n'a pas dénoncé à la société Pasiphae ce recrutement dans les conditions de l'article 6 de la clause d'exclusivité stipulée à l'accord-cadre annuel du 1er janvier 2017, il se déduit des pièces numéros 32 et 33 de la société Interxion la preuve de la violation de cette clause d'exclusivité. Et tandis que la société Interxion ne caractérise pas l'aléa dont cette prestation pouvait être affectée pour limiter dont l'indemnisation sur le fondement de la perte de chance, la cour retiendra l'honoraire de 7.560 euros HT dont la prestataire a été privée.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Interxion succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause de renvoi sur cassation, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont fixé les dommages et intérêts au titre du préavis pour la rupture de le relation commerciale établie et rejeté un chef de demande tirée de la violation de la clause d'exclusivité ;

STATUANT À NOUVEAU de ces deux chefs et y ajoutant,

CONDAMNE la société Interxion France à payer à la société Pasiphae Consulting les sommes de 87.070 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du préavis pour la rupture de la relation commerciale établie,

7.560 euros HT, l’euro au titre de la violation de la clause d'exclusivité pour la recherche de poste de technicien infrastructures en 2017 ;

CONDAMNE la société Interxion France aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Interxion France à payer à la société Pasiphae Consulting la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.