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Décisions

Cass. com., 14 avril 1961, n° 59-11.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lescot

Rapporteur :

M. Giacobbi

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me Coulet, Me Copper-Royer

Besançon, du 11 févr. 1959

11 février 1959

Sur le moyen unique;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt (Besançon, 11 février 1959), confirmatif attaqué et des pièces régulièrement produites que de Claraz a donné à bail à Lang et Kiesler un local commercial sis à Charleville, 6 avenue Jean Jaurès; que ces locataires ayant, par jugement définitif du 16 décembre 1943 été déclaré forclos dans leur demande de renouvellement, ont, par acte des 6 et 27 mars 1944 cédé leur fonds de commerce et leur bail à dame Martin; que l'immeuble ayant été détruit par bombardement en mai 1944, dame Martin, a, après sa reconstruction, demandé le renouvellement de son bail; que le Tribunal l'en ayant déboutée la Cour d'Appel de Nancy a, par arrêt du 5 Juillet 1954, infirmé cette décision, et que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation, (Chambre Commeciale le 18 juin 1957); que la cause renvoyée devant la Cour d'Appel de Besançon, a fait l'objet de l'arrêt attaqué déboutant dame Martin de sa demande de renouvellement;

Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir déclaré inopposable au propriétaire la demande de renouvellement de bail formée par dame Martin, faute par elle d'avoir, préalablement à cette demande, notifié au propriétaire la cession du fonds de commerce a elle consentie par les précédents locataires; alors que la formalité de la signification du transfert prévue par l'article 1690 du Code Civil, ne s'applique qu'aux créances et non à la cession de droits incorporels;

Mais attendu que la cession d'un bail commercial n'est opposable au bailleur que si elle lui à été signifiée ou s'il l'a acceptée, conformément aux prescriptions de l'article 1690 du Code Civil; qu'ainsi, loin de violer les textes visés au moyen, en a au contraire fait une exacte application;

Par ces motifs:


REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 11 février 1959 par la Cour d'Appel de Besançon.