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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 1974, n° 72-14.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Ryziger

Paris, du 26 juin 1972

26 juin 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES TERRES-AU-CURE A DONNE A BAIL EN 1961, AUX CONSORTS X..., DIVERS LOCAUX DESTINES A L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE COUVERTURE, PLOMBERIE, FUMISTERIE;

QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 1ER AVRIL 1970, AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;

QU'AU COURS D'UNE EXPERTISE, LA SOCIETE BAILLERESSE A APPRIS LA PRESENCE, DANS LES LOCAUX LOUES, D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE X... FRERES QUI EXERCAIT DANS LES LIEUX L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE X... FRERES ET LUCIENNE X..., DANIEL X..., JACQUES LOUIS X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A JUGE QUE LES CONSORTS X... N'EXPLOITAIENT AUCUN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX ET ORDONNE LEUR EXPULSION, AINSI QUE CELLE DE TOUS OCCUPANTS, D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ILS "AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE "LA SOCIETE X... FRERES APPARAIT BIEN COMME LE SUCCESSEUR DANS LE FONDS DE COMMERCE DES CONSORTS X..., PUISQUE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ENTRE CES SEULS CONSORTS A BIEN IMPLIQUE UNE CESSION DES DROITS ET ELEMENTS INCORPORELS CONSTITUES PAR L'EXPLOITATION COMMERCIALE" ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT EXPLIQUER POURQUOI L'APPREHENSION DU FONDS DE COMMERCE FAITE AVEC L'ACCORD DE SES TITULAIRES, N'AVAIT PU CONSTITUER DE GESTION REGULIERE DE CELUI-CI ET CONSTITUER LA SOCIETE ENTREPRISE X... , SUCCESSEUR DES CONSORTS X... DANS LEUR FONDS DE COMMERCE";

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE ENTREPRISE X... FRERES, QUI EXERCE SEULE DANS LES LIEUX LOUES L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL, NE JUSTIFIE D'AUCUN TITRE QUI SERAIT OPPOSABLE A LA SOCIETE PROPRIETAIRE, POUR AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ET DECLARE QU'ELLE NE JUSTIFIE "QUE D'UNE SITUATION DE FAIT QUI EST INOPERANTE POUR LUI CREER UN DROIT";

ATTENDU QU'EN DEDUISANT EXACTEMENT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUE NI LES CONSORTS X..., NI LA SOCIETE ENTREPRISE X... FRERES, QUI A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE ET UN PATRIMOINE DISTINCT DE CEUX DE SES ASSOCIES, NE PEUVENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.