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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 92-14.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Garaud, SCP Boré et Xavier

Poitiers, du 29 janv. 1992

29 janvier 1992

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 1992), que, par acte sous seing privé du 26 février 1990, rédigé par M. D..., M. C..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme A..., a cédé son fonds de commerce aux époux Z... ;

que celle-ci a demandé la résiliation judiciaire du bail en invoquant les stipulations prévoyant la réalisation de la cession de cette convention par acte notarié, auquel le bailleur devait être appelé ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que, pour apprécier s'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail à raison du manquement du preneur à ses obligations, le juge doit s'attacher seulement à la gravité de la faute ;

qu'ainsi, en se fondant, pour refuser de prononcer la résiliation du bail à raison du défaut de régularisation de la cession du bail en la forme authentique, le bailleur, dûment appelé sur la circonstance que cette cession a été bénéfique pour ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que l'acceptation par le bailleur d'une cession à laquelle il n'a pas été appelé à participer ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sa volonté de considérer le cessionnaire comme son locataire ;

qu'en déduisant une telle acceptation de la seule circonstance que la bailleresse avait accepté le paiement d'un arriéré de loyers prélevé sur le prix de cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de bonne foi de Mme A... et relevé que le bail ne prévoyait pas un acquiescement de celle-ci à une cession, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisante, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accorder aux époux Z... un délai pour régulariser la cession par acte authentique, la bailleresse dûment appelée à l'acte, alors, selon le moyen, "que l'inopposabilité au bailleur d'une cession de bail non réalisée dans les formes prévues au bail est définitivement acquise au jour de la cession et ne peut être réparée par la réitération ultérieure de l'acte dans les formes imposées ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en accordant aux époux Z..., un délai pour réitérer l'acte de cession sous la forme authentique et y appeler Mme A..., a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans décider que la "régularisation" de la cession devait réparer les vices du premier acte, a déclaré la cession irrégulière inopposable à Mme A... et dit que M. C... n'avait pas perdu son droit au bail dans ses rapports avec celle-ci, a pu accorder un délai permettant au preneur de céder, selon les formes prévues au bail, le droit dont ce preneur demeurait titulaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.