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Décisions

Cass. 2e civ., 9 octobre 1991, n° 90-11.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Copper-Royer

Bordeaux, du 20 nov. 1989

20 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1989) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance rendu le 29 avril 1981 dans une instance les opposant à des tiers, a condamné M. de Vassal-Sineuil et Mme de Y... aux dépens ; qu'un arrêt de cour d'appel, réformant partiellement cette décision, a mis les dépens à la charge de M. de Vassal-Sineuil seul ; que M. Z..., avocat ayant occupé devant le tribunal pour ces deux plaideurs, a fait notifier à Mme de Y... le certificat de vérification des dépens délivré par le greffier en chef qui, en l'absence de contestation de Mme de Y... dans le délai légal, l'a rendu exécutoire ; que M. Z... a alors fait signifier à Mme de Y... un commandement de payer la totalité des dépens qui, sur opposition de celle-ci, a été annulé par un jugement d'un tribunal de grande instance ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir validé le commandement qu'à hauteur de moitié, alors que chacune des personnes ayant constitué un même mandataire pour une affaire commune étant tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 2002 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que, s'il résulte du jugement précité du 29 avril 1981 que M. de Vassal-Sineuil et Mme de Y... ont conclu ensemble, rien ne permet de considérer que leur obligation de payer les sommes dues à M. Z... en exécution du mandat soit de ce seul fait solidaire ou indivisible, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve produits quant au caractère commun de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.