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Décisions

Cass. com., 2 mai 1990, n° 88-14.402

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Tallec

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 1re ch. urg. A, du 1 mars 1988

1 mars 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) M. X..., se prétendant agent-commercial chargé, par la société de droit allemand Sudpack Verpackung et par sa filiale de droit suisse Sudpack Export, de la vente en France des produits fabriqués par la première société et distribués par la seconde, a demandé leur condamnation pour rupture abusive d'un mandat d'intérêt commun ; que le tribunal a pris acte du désistement par M. X... de l'instance introduite contre la société Sudpack Export qui avait soulevé une exception d'incompétence fondée sur la convention franco-suisse du 15 juin 1869 et a accueilli la demande contre la société Sudpack Verpackung ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la société Sudpack Verpackung alors que, selon le pourvoi, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'avaient admis et que M. X... la faisait expressément valoir, la preuve du mandat qui lui avait été donné, tant par la firme allemande que par sa filiale suisse, résultait de ce qu'il avait toujours directement transmis les ordres de la clientèle française à la première ; que celle-ci négociait les commissions qui lui étaient dues, et enfin qu'elle déterminait avec lui les conditions particulières de certaines ventes ; qu'en déniant à la firme allemande la qualité de co-mandante, sans se prononcer sur ces éléments déterminants (établis par des télex et des ordres produits aux débats), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2002 du Code civil et a, en tout état de cause, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que les faits invoqués par M. X... étaient la conséquence évidente de l'activité de fabricant de la société allemande et sans incidence sur l'existence d'un prétendu mandat, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve produits et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.