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Décisions

Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-21.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Cremonini restauration (la société) en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012, la relation contractuelle ayant cessé à l'expiration du dernier contrat le 23 décembre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de diverses demandes ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel et les demandes de la société Cremonini, alors, selon le moyen :

 

1°/ que l'exécution sans réserve d'une décision sur des chefs qui ne sont pas assortis de l'exécution provisoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que l'existence de condamnations prononcées au profit d'un tiers ne fait pas obstacle à l'acquiescement à l'égard de la partie qui a obtenu exécution totale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme Y... avait été réglée à l'exception des intérêts au taux légal, mais a refusé de constater l'acquiescement à son profit n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 410 du code de procédure civile, ainsi violé ;

 

2°/ que lorsque l'exécution n'a porté que sur une partie des condamnations, l'acquiescement vaut pour les autres chefs du jugement qui ne sont ni distincts ni indépendants du chef volontairement exécuté ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cremoninirestauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a retenu qu'elle n'avait « pas réglé les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée à l'égard du syndicat CFDT, en réparation du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaires ; que ces condamnations étant liées aux précédentes par un lien indivisible, la société Cremonini restauration ne saurait être considérée comme ayant acquiescé au jugement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle constatait que ces condamnations étaient liées aux précédentes par un lien indivisible, ce dont il résultait que l'exécution partielle valait acquiescement à tous les chefs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;

 

3°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer et que, d'autre part, ce principe s'applique lorsque la décision est assortie en partie de l'exécution provisoire de droit mais que le débiteur a également réglé des chefs de condamnation qui n'en bénéficiaient pas ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Cremonini restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a néanmoins considéré qu'elle n'avait pas acquiescé au jugement en retenant qu'elle avait formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, qu'elle avait conclu au fond après le paiement en question lequel ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que si l'acquiescement à une décision de justice peut être tacite, il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas exécuté les dispositions du jugement relatives aux intérêts des sommes allouées à la salariée et aux dommages-intérêts accordés au syndicat au titre du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée que la société avait manifesté une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement ;

 

Sur les deuxième et quatrième moyens :

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Et attendu que le rejet des premier, deuxième et quatrième moyens rend sans portée les troisième, cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Y... et le syndicat CFDT restauration ferroviaire aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.