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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 6 nov. 2019

6 novembre 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2019), M. [S] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner les sociétés Camping La Sirène, Abricot communication et l'association Syppox théâtre au paiement de diverses sommes, après requalification de ses contrats en contrats à durée indéterminée. Il a relevé appel du jugement ayant constaté l'absence de co-emploi entre les défendeurs, se déclarant incompétent et renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, en sa seconde branche, ci-après annexé

 

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

 

Sur le moyen, pris en sa première branche

 

Enoncé du moyen

 

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à supposer qu'il ait été relevé appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'article 85, alinéa 2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que M. [S] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, quand l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan ne relevait pas de la représentation obligatoire par avocat, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

 

Réponse de la Cour

 

4. Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues, notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d'appel, imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

 

5. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.

 

6. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

 

7. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que M. [S] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait pas remis au greffe la copie des assignations, a déclaré caduque la déclaration d'appel en application des articles 920 et 922 du même code.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. [S] aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Camping La Sirène et à l'association Syppox théâtre la somme de 2 000 euros chacune ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.