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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juillet 2011, n° 08-12.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Falcone

Avocat général :

M. Domingo

Avocat :

Me Copper-Royer, SCP Bénabent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 17 janv. 2008

17 janvier 2008

Sur l'intervention de Mme X..., ès qualités de curatrice de M. X... :

Attendu que Mme X..., ès qualités, qui n'a pas été partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, mais justifie d'un intérêt, intervient pour soutenir le pourvoi formé par M. X... et propose en outre un moyen de nullité qui lui est propre ;

Mais attendu que la partie intervenante devant la Cour de cassation ne peut que s'associer aux moyens du demandeur au pourvoi sans invoquer de moyens distincts ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1502-1° du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ;

Attendu que M. Y... avait souscrit, en son nom mais pour le compte de M. X..., 80 actions de la société suisse Art Reports Indices & Charts (ARIC), les 20 autres étant détenues par M. Y... personnellement; que, le 25 septembre 2000, à Genève, MM. Y... et X... ont souscrit un contrat de fiducie prévoyant que tous les frais et dépenses encourus par M. Y... dans l'exercice de son mandat lui seront intégralement remboursés par M. X... et contenant une clause compromissoire ; qu'à la suite de la mise en liquidation de la société ARIC, M. Y... a demandé le remboursement de l'ensemble des frais et dépenses engagés par la société et avancés par lui, puis, mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que par une sentence du 29 mai 2006, rendue à Genève, l'arbitre a condamné M. X... à payer à M. Y... l'intégralité des sommes demandées par celui-ci ; que, par ordonnance du 4 septembre 2006, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné l'exequatur de cette sentence ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que le fait que l'arbitre, saisi suivant les règles visées au contrat, se soit référé à la commune intention des parties pour déterminer le champ contractuel lui permettant de statuer sur le différend qui lui était soumis, ne peut être assimilé ni à une absence, même partielle, de convention d'arbitrage, ni à une violation de l'obligation de se conformer à la mission qui lui a été conférée et que l'interprétation de la commune intention des parties et, partant, du champ contractuel, telle qu'elle est donnée par l'arbitre, apparaît au vu des circonstances qui y sont rappelées, parfaitement fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arbitre avait constaté que l'article 4 du contrat ne visait que les dépenses encourues dans l'exercice du mandat du fiduciaire et que ce mandat ne visait, suivant la lettre du contrat, que la souscription des actions, ce dont il résultait que l'arbitre avait statué sans convention d'arbitrage sur le surplus des demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit Mme X..., ès qualités, en son intervention en tant qu'elle invoque le moyen du pourvoi, mais déclare irrecevable le moyen qu'elle invoque elle-même ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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