Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 11-11.867
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 2 février 2011), que l'association Collecteur interprofessionnel du logement de la région havraise (Cil), actionnaire de référence de la société Dialoge, société anonyme d'habitations à loyer modéré, étant devenue l'association Logéo à la suite d'une fusion-absorption, le conseil de surveillance de la société Dialoge a décidé que, faute d'avoir obtenu son agrément, le transfert des actions du Cil à l'association Logéo était entaché de nullité, que cette dernière n'avait pas le statut d'associé et qu'il convenait d'agréer un ou plusieurs autres actionnaires en remplacement du Cil, désormais dissous et liquidé ; que saisi par l'association Logéo, le tribunal de commerce du Havre a jugé que cette association demeurait l'actionnaire de référence de la société Dialoge et a annulé les délibérations de son conseil de surveillance en ce qu'elles avaient constaté la nullité du transfert des actions du Cil à l'association Logéo et organisé leur vente à la ville du Havre et à la caisse d'épargne de Normandie ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, la société Dialoge a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti ; que le comité d'entreprise de la société Dialoge, intervenant volontaire à l'instance en appel, est aussi intervenu volontairement à cette procédure ;
Attendu que l'association Logéo fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire du comité d'entreprise de la société Dialoge et de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise, qui se bornait à appuyer les prétentions de la société Dialoge dont la qualité à agir n'était pas contestée, justifiait d'un intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire à la procédure pour la conservation de ses droits, afin de faire connaître son avis sur la réalité des conséquences manifestement excessives invoquées par la société Dialoge, le premier président en a souverainement déduit que l'intervention volontaire du comité d'entreprise était recevable ;
Et attendu qu'ayant relevé que la restructuration litigieuse était susceptible d'entraîner dans la représentation du personnel de la société Dialoge une modification sur laquelle le comité d'entreprise devait être consulté par l'employeur, notamment quant à l'organisation économique ou juridique de l'entreprise affectant les intérêts de ses salariés, ce dont il se déduisait que la société Dialoge et le comité d'entreprise disposaient d'un intérêt commun à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a pu, par une décision motivée, retenir qu'ils rapportaient la preuve des conséquences manifestement excessives emportées par l'exécution provisoire du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Logéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logéo à payer à la société Dialoge et au comité d'entreprise de la société Dialoge la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.