Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 15-12.188
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 23 septembre 1991 par l'association AFPI en qualité de formatrice, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 dans le cadre de l'accord national de 1975 ; que par avenant à son contrat de travail signé le 9 juillet 2001 en exécution de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, elle a été placée à l'indice 12 de la grille de transposition, indice 76 de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 31 janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de passage à un échelon supérieur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire consécutif au passage au coefficient 76 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en août 2001, à ce qu'elle soit reclassée au coefficient 120 de cette même convention collective en août 2013, à ce qu'elle bénéficie des augmentations de coefficient consécutives, et à des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout salarié classé cadre position I indice 76 bénéficie de plein droit d'une majoration annuelle de 8 points au-delà de vingt-trois ans d'expérience acquise, d'un classement en position II à compter de l'indice 100 suivi de majorations de son indice par période de trois ans ; qu'en refusant le bénéfice de cet avancement automatique à l'ancienneté à Mme Y... classée cadre position I indice 76 par avenant en date du 9 juillet 2001, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie ;
Mais attendu que selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant signé par la salariée se bornait, sans modifier ses fonctions de formateur principal, à tirer les conséquences de cet accord national de transposition, n'a pas violé les dispositions tant de celui-ci que des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en retenant que cette salariée ne pouvait bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu par ces articles pour les ingénieurs et cadres confirmés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit l'intervention volontaire de l'UIMM irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.