Cass. 2e civ., 29 mars 1979, n° 77-12.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le pourvoi ne vise nullement les dispositions de l'arrêt attaqué concernant Boillinet la Compagnie l'Abeille ; qu'il convient dès lors de prononcer leur mise hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite sur une autoroute entre le véhicule automobile conduit par Fribel et celui conduit par Robert puis une autre collision entre la voiture de Fribel et le camion appartenant à Boillin ; que Fribel et Robert ont été blessés ; que, sur la demande de Fribel contre Boillin et son assureur, la compagnie l'Abeille, un jugement du tribunal de grande instance a retenu leur responsabilité ; qu'ils en ont interjeté appel ; qu'un premier arrêt a ordonné une expertise à la suite de laquelle Robert est intervenu devant la Cour d'appel pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'avis émis par l'expert constitue une évolution du litige permettant à Robert d'intervenir en cause d'appel et de présenter des demandes contre Fribelet son assureur ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs alors que l'évolution du litige est une condition de recevabilité non de l'intervention volontaire mais de l'intervention forcée, la Cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur l'intérêt de Robert à intervenir et de rechercher si sa demande tendait aux mêmes fins que la demande originaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 22 novembre 1976 et 2 février 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.