Livv
Décisions

Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-17.618

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, du 28 nov. 2002

28 novembre 2002

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X..., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le commissionnaire est celui qui agit en son nom pour le compte d'un commettant ; que le commissionnaire se trouve personnellement engagé à l'égard des personnes avec lesquels il traite ;

 

 

qu'en l'espèce ayant constaté que le destinataire était le commissionnaire en France de M. X... et que depuis janvier 1997, le transporteur adressait ses factures de transport directement au destinataire qui les réglait pour le compte et sur ordre de son commettant, la cour d'appel ne pouvait en déduire que les paiements effectués par le destinataire étaient insusceptibles de l'engager personnellement envers le transporteur ;

 

 

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

 

 

2 / qu'à la faveur de cette erreur de droit, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les paiements effectués par le destinataire en son nom, pendant les mois précédents le litige, ne révélaient pas l'engagement tacite de celui-ci de régler personnellement le prix des transports au transporteur ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

 

 

Mais attendu que si, selon l'arrêt, le destinataire était en France le commissionnaire d'un producteur marocain de primeurs, il n'en résulte pas qu'il ait agit, dans ses rapports avec le transporteur en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur ; que le moyen qui, dans ses deux branches, suppose le contraire, ne peut être accueilli ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n'est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu'ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l'encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

 

 

Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

 

 

que l'arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n'encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Transfrisur aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.