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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-11.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 18 oct. 2005

18 octobre 2005

Attendu qu'en l'absence de lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande d'une société ultérieurement mise en redressement judiciaire, la société Serta transports a effectué plusieurs transports de marchandises à l'intention de la société Carrefour mais livrées à la société Navarro, devenue la société SLD Aix-en-Provence ; que n'ayant pu obtenir de son donneur d'ordre le paiement de certaines de ses prestations, la société Serta transports a fait assigner la société Navarro sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Serta transports, l'arrêt retient que la société Navarro fait état de sa qualité, qui ne pouvait échapper à la société Serta transport, et qui apparaît à la simple lecture des factures versées aux débats dans lesquelles le destinataire est désigné comme "entrepôt Navarro" et alors au surplus que, transporteur professionnel, la société Serta transport ne pouvait ignorer que le destinataire final des marchandises n'était pas la société Navarro mais la société Carrefour ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Serta transports de ses demandes contre la société Navarro, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SLD Aix-en-Provence et la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.