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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-15.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 30 mars 2006

30 mars 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2006), que, pour être acheminées de Rungis à Strasbourg, des marchandises expédiées par la société Compagnie gourmande ont été prises en charge par la société Allo fret qui, à Le Meux (Oise), les a remises à la société Transports Kessler, cette dernière les transportant jusqu'à Strasbourg où elle les a livrées à la société Atac ; que n'étant pas réglée de ses prestations par la société Compagnie gourmande, mise en redressement judiciaire, la société Allo fret a assigné la société Transports Kessler et la société Atac en paiement, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que la société Transports Kessler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Allo fret, la somme de 8 245,46 euros et d'avoir, en conséquence, écarté la condamnation de la société Atac, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de transport est un contrat consensuel dont la preuve peut être apportée par tous moyens ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Transports Kessler, second transporteur dans une opération de transport successif, à acquitter le coût de la première partie du transport, sur la seule circonstance qu'elle était indiquée comme destinataire sur les lettres de voiture, bien qu'il était admis par le transporteur demandeur à l'action que la société Atac était le destinataire réel des marchandises, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'apparence qui serait créée au profit du transporteur, par les termes de la lettre de voiture, est détruite lorsque le destinataire réel lui est connu ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la société Transports Kessler, second transporteur dans une opération de transport successif, à acquitter le coût de la première partie du transport, sur la seule circonstance qu'elle était indiquée comme destinataire sur les lettres de voiture, bien qu'il était admis par le transporteur demandeur à l'action, qui demandait indifféremment en première instance la condamnation de la société Transports Kessler ou de la société Atac, que cette dernière était le destinataire réel des marchandises, de sorte qu'il ne pouvait se fonder sur l'existence d'une apparence, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 du code de commerce ;

Mais attendu que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Et attendu qu'ayant retenu que les lettres de voiture couvrant les opérations de transport dont la société Allo fret sollicite le règlement comportaient toutes la mention en qualité de destinataire des «Transports Kessler 60 Le Meux», suivie de la signature du représentant de ces derniers, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient accepté la marchandise, sans faire référence à la société Atac, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné la société Transports Kessler, en sa qualité de destinataire, au paiement du prix du transport ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Kessler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.