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Décisions

CA Orléans, 11 mai 2006, n° 05/02061

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

INTERPOOL RESEAU (SAS)

Défendeur :

TRANSPORT LOGISTIQUE MAGASINAGE (SAS)

CA Orléans n° 05/02061

10 mai 2006

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 3 juin 2005, interjeté par la société Interpool Réseau, suivant déclaration du 13 juillet 2005, enregistrée sous le no 2061/2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est

 

expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :23 février 2006 (société Transport logistique magasinage, ci-après :

 

société TLM). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en novembre et début décembre 2002 la société TLM a effectué, pour le compte de la société Grimaud logistique, des transports routiers de marchandises à destination - ce que celle-ci conteste cependant - de la société Interpool, pour un prix global de 15.308,80 ç, dont elle a sollicité, sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce, le règlement par celle-ci, après que la société Grimaud logistique eut été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2003 par jugement du tribunal de grande instance de Bressuire, sur conversion d'un redressement judiciaire du 11 décembre 2002. Condamnée par le jugement entrepris à payer la somme ci-dessus avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2003, date de la réception d'une mise en demeure antérieure, la société Interpool a relevé appel en contestant sa qualité de destinataire, tandis que la société TLM conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que la société Interpool, se définissant comme une plate-forme logistique, estime qu'elle ne peut avoir la qualité de destinataire au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce, celle-ci appartenant au seul transporteur qui, hébergé par cette simple "plaque tournante", serait chargé de l'acheminement final

 

entre les mains du bénéficiaire du transport ; Que, cependant, le texte de l'article L. 132-8 précité n'opérant pas de distinction entre destinataire réel, intermédiaire, final ou de transit..., toutes notions qui lui sont étrangères, est destinataire celui à qui est remise physiquement la marchandise à l'issue du déplacement confié au transporteur exerçant l'action directe et qui l'a acceptée ; que tel est le cas, en l'espèce, de la société Interpool qui, y compris la seule fois où a été marqué, dans la rubrique "lieu de déchargement", la mention "via" Interpool, a émargé, à réception des marchandises, toutes les lettres de voiture en qualité de destinataire, ses entrepôts de Montlouis-sur-Loire constituant le lieu de la livraison dont était chargée la société TLM ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

 

Sur les demandes accessoires : Attendu que la société Interpool supportera les dépens d'appel et, à ce titre, versera à la société TLM une somme complémentaire de 1.500 ç en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

 

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; CONDAMNE la société Interpool Réseau aux dépens d'appel et à payer à la société Transport logistique magasinage la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.