Livv
Décisions

Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Orléans, du 14 sept. 2007

14 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 14 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 7 mars 2007, n° C 04-13.358), que la société Page transports a effectué le transport de France vers l'Italie de marchandises vendues par la société Sabim à la société de droit italien Fall Carni ; que n'ayant pu être réglée du prix de ce service, la société Page transports a assigné en paiement la société Sabim et la société fall Carni ;

Attendu que la société Page transports reproche à l'arrêt d'avoir jugé que pour les envois ayant fait l'objet des quatre factures des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000, la société Sabim, aux droits de laquelle se trouve la société Charal, n'avait pas la qualité d'expéditrice au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce et, en conséquence d'avoir rejeté la demande en paiement formée par la société Page transports sur ce fondement, alors, selon le moyen, que la personne dont la signature ou le cachet figure sur la lettre de voiture en qualité d'expéditeur peut être actionné en paiement du prix du transport par le voiturier ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sabim figurait comme expéditrice sur les lettres de voiture qu'elle avait signées et revêtues de son timbre, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;

Mais attendu que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; qu'ayant relevé que la société Sabim, qui figure comme expéditrice sur les quatre lettres de voiture qu'elle a signées et revêtues de son cachet, a cependant vendu la marchandise transportée à la société Fall Carni suivant l'incoterm EXW, c'est-à-dire "départ usine", qui désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur puisque c'est à l'acheteur d'assurer le transport, l'arrêt en déduit que la société Fall Carni, acheteur cumulait les positions d'expéditeur et de destinataire ; qu'ayant relevé en outre que par lettre recommandée, la société Page transports avait expressément indiqué à la société Sabim : "la société Fall Carni nous avait confié le soin de réaliser différents transports au départ de votre société...", ce dont elle a déduit que la société Page transports avait ainsi reconnu implicitement que l'établissement de la société Sabim ne constituait que le lieu d'enlèvement de la marchandise, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Page aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejete la demande de la société transports Page et la condamne à payer à la société Charal la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.