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Décisions

Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Aix-en-Provence, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Provençale a vendu sous l'Incoterm "Ex Works"des marchandises à la société Grandon qui en a confié le transport à la société Trans General Vrac ; que la société Grandon ayant été mise en redressement judiciaire, la société Trans General Vrac a déclaré sa créance au passif de cette société ; que restant impayée de ses prestations, la société Trans General Vrac a assigné la société La Provençale en qualité de garant du prix du transport sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société La Provençale à payer à la société Trans General Vrac le prix des transports, l'arrêt retient que le contrat de vente et celui de transport sont distincts et indépendants l'un de l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'un côté, que le destinataire, la société Grandon, était le seul donneur d'ordre vis-à-vis du voiturier et, de l'autre, que les marchandises transportées avaient été vendues Ex Works, c'est-à-dire "départ usine", ce dont il résultait que le vendeur ne pouvait pas être l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la précision de la vente selon l'Incoterm "Ex Works" ne figure pas sur les lettres de voiture et ne pouvait donc être connue du transporteur et, que la totalité des lettres de voiture contient dans la case "chargement -expéditeur- remettant" un tampon portant soit l'indication d'une usine de la société La Provençale, soit cette société elle-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société La Provençale invoquait dans ses conclusions les courriers de la société Trans General Vrac des 14 janvier 2008 et 3 janvier 2009, faisant ressortir que cette dernière avait connaissance de la qualité d'expéditeur de la société Grandon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Trans General Vrac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société La Provençale


LE MOYEN reproche à l'arrêt :

D'AVOIR condamné la société LA PROVENCALE à payer à la société TRANS GENERAL VRAC une somme de 34.652,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE «selon les dispositions de l'article L.132-8 du Code de Commerce, le «voiturier» a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire, lesquels sont garants du prix du transport ; qu'au cas particulier, la société TRANS GENERAL VRAC entend obtenir de la société LA PROVENCALE qu'elle considère comme l'expéditeur le paiement de ses prestations restées à ce jour impayées ; que, dès lors, le seul débat important pour le Tribunal est de rechercher si la défenderesse a la qualité d'expéditeur, peu important qu'elle n'ait pas la qualité de donneur d'ordre ; qu'or, il résulte des pièces produites que dans toutes les lettres de voiture objets du litige, le tampon de la société «Expéditions Provençale SA» figure dans la case «expéditeur» et que le chargement avait lieu dans un lieu de chargement de production de la défenderesse ; que, dès lors, la qualité d'expéditeur de la société Provençale doit être retenue au sens de la loi, ce qui la rend débitrice des factures produites et dont le montant n'a fait l'objet d'aucune discussion ; qu'en conséquence, la société Provençale sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 34.652,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article L.132-8 du Code de commerce précise d'une part que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier c'est-à-dire le transporteur, et le destinataire, et d'autre part que ce voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de ces expéditeur et destinataire ; qu'il appartient à la S.A.R.L. TRANS GENERAL VRAC, si elle veut être payée du prix de ses transports par la S.A. LA PROVENÇALE, d'établir que celle-ci a la qualité d'expéditeur ; que, cette qualité ne peut être écartée, ni par le fait que le destinataire la société GRANDON soit le seul donneur d'ordre vis-à-vis du voiturier, ni par la nature de la vente des marchandises transportées (EXWORKS c'est-à-dire