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Décisions

Cass. com., 1 avril 2008, n° 07-11.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 26 oct. 2006

26 octobre 2006

Attendu selon l'arrêt déféré, que la société Indigo graphie (société Indigo) a confié à la société Mory team l'acheminement routier depuis Cres jusqu'à Marseille de tee-shirts sur lesquels elle avait effectué des travaux de sérigraphie pour le compte de la société Sport équipement ; que la marchandise ayant disparu lors de cette expédition, la société Sport équipement a assigné en indemnisation de son préjudice la société Indigo qui a appelé en garantie la société Mory team ; qu'ultérieurement, la société Indigo a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mory team reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Sport équipement recevable à former en cause d'appel une demande dirigée contre elle et fondée sur une action directe délictuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; que la notion d'évolution du litige, justifiant l'intervention forcée devant la cour d'appel, de personnes qui n'étaient jusque-là pas parties à l'instance, est étrangère à la notion de survenance d'un fait, qui, elle, justifie la recevabilité de demandes nouvelles formées contre des personnes qui étaient d'ores et déjà parties en première instance ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable la demande formée, pour la première fois en cause d'appel, par la société Sport équipement, destinataire de la marchandise, à l'encontre de la société Mory team, commissionnaire de transport, la cour d'appel a retenu que le litige aurait connu une évolution ; qu'en se référant à cette notion, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; que si la question sous-tendant la prétention nouvelle préexiste à la survenance du fait invoqué, sans procéder de ce fait, la prétention en cause n'est pas recevable en cause d'appel ; qu'au cas présent, en justifiant la recevabilité de la prétention nouvelle de la société Sport équipement, destinataire de la marchandise, par la survenance de la procédure collective de l'expéditeur, cependant qu'elle présentait elle-même l'action directe délictuelle ainsi exercée par le destinataire comme étant née de la faute délictuelle prétendument commise par le transporteur, et non de l'ouverture de la procédure collective précitée, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'admission de la société Indigo à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement du 18 août 2003, constitue, à l'égard de la société Sport équipement une évolution du litige rendant recevables ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel contre la société Mory team qui, exclusivement appelée en garantie par la société Indigo, n'était pas partie à l'instance principale devant le tribunal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 132-8 et L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que l'action du destinataire, partie au contrat de transport, pour perte de la marchandise, contre le transporteur, est une action contractuelle ;

Attendu que pour condamner la société Mory team à payer à la société Sport équipement la somme de 30 071,13 euros, l'arrêt retient que la société Sport équipement dispose d'une action directe de nature délictuelle à l'encontre de la société Mory team fondée sur la faute de cette dernière constituée par la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle souscrite vis-à-vis d'un tiers, la société Indigo ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier de ces textes et par refus d'application les autres textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Mory team, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sport équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.