TRIBUNAL DES CONFLITS, 19 novembre 2012, n° 12-03.874
TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Service rapide des Flandres tendant notamment à la condamnation de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) à lui verser la somme de 30725, 71 euros assortie des intérêts au taux légal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 29 avril 2009 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, au motif que le litige porte sur les conditions et le droit au paiement direct d'un transport de marchandises, objet d'un marché public, contrat administratif par détermination de la loi ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Service rapide des Flandres qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 85- 801 du 30 juillet 1985 modifié par le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 et le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu l'article L. 132-8 du code du commerce ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,
- les observations de Maître Jacoupy pour M. Philippe Z... és qualité de liquidateur de la société services rapides des Flandres,
- les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour l'union des groupements d'achats publics,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Service rapide des Flandres a, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, demandé à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) le paiement des prestations de transport, demeurées impayées, que celle-ci avait confiées à la société Transports DGD Nord qui l'avait substituée pour l'exécution de ces mêmes prestations ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations de transport à l'encontre de l'expéditeur ; que, selon l'article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut de l'UGAP, "l'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat" ;
Considérant qu'en l'espèce, l'action directe introduite par la société Service rapide des Flandres, en qualité de voiturier substitué, à l'encontre de l'UGAP, donneur d'ordre initial, concerne l'exécution d'un marché public, lequel a le caractère d'un contrat administratif, conformément aux dispositions du I de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Que, dès lors, le litige qui oppose la société Service rapide des Flandres à l'UGAP, personne de droit public, tendant au paiement des prestations de transport qu'elle a effectuées au lieu et place de la société Transports DGD Nord relève de la compétence du juge administratif ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'Union des groupements d'achats publics et la société Service rapide des Flandres.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.