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Décisions

Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-21.771

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Etampes, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le groupement d'entreprises Pichon-Urbaine de travaux, attributaire d'un marché public de travaux conclu avec la commune de [...] (la commune) pour la réalisation d'un réseau d'assainissement, a confié en sous-traitance la réfection de l'enrobé à la société Probinord ; que celle-ci a fait appel à la société Transport A... Serge (le voiturier) pour procéder au transport des matériaux ; que, la société Probinord ayant été placée en liquidation judiciaire, le voiturier a saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, pour obtenir la condamnation de la commune au paiement de sa prestation ; que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce qu'est établie l'existence de lettres de voiture, dont le commissionnaire est la société Probinord et le destinataire, la commune, et que la juridiction judiciaire doit, en conséquence, se reconnaître compétente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat de transport litigieux avait pour objet l'exécution de travaux publics et revêtait, par suite, un caractère administratif, de sorte que l'action directe exercée par le voiturier ressortissait à la juridiction administrative, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;

Condamne la société Transport A... Serge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de Méréville

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires.

Aux motifs que « 1°) Sur la compétence

La commune de [...] fait valoir que le litige est né de l'exécution d'un marché de travaux publics entre des participants à l'exécution de ces travaux ; qu'en conséquence, la compétence relève du tribunal administratif.

La société Transport A... fait valoir qu'elle n'a jamais été sous-traitante et n'agit donc pas dans le cadre d'une action directe née de l'exécution du marché public conclu par la commune, mais qu'elle fonde son action sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce, soit l'action directe du voiturier à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire.

Cet article dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturer. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du prix du transport.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre l'entreprise Pichon, titulaire du marché public de la commune de [...] , et l'entreprise Probinord.

Aucun contrat de sous-traitance entre l'entreprise Probinord et la société A... n'est produit.

Il est en revanche produit les lettres de voitures, qui font état de livraison d'enrobés pour :

- commissionnaire : « Probinord » ;
- destinataire : « Probinord Méréville » ou « Chantier Méréville » ou « Méréville » (différentes rues visées selon les jours de livraison).

En conséquence, il est bien établi l'existence de lettres de voiture, dont le commissaire est l'entreprise Probinord et le destinataire, la commune de Méréville.

En conséquence, la juridiction judiciaire doit se reconnaître compétente.

L'exception d'incompétence sera alors rejetée ».

1°/ ALORS QUE l'action directe dont dispose le voiturier à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire relève de la compétence du juge administratif lorsque le voiturier a participé à l'exécution d'un travail public ; qu'en se bornant, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur l'action directe de la société Transport A... Serge, à énoncer qu'était établie l'existence de lettres de voiture dont le commissionnaire était la société Probinord et le destinataire la commune de [...] , quand la seule existence d'une lettre de voiture ne suffisait pas à déduire la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action directe du transporteur fondée sur cette lettre, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°/ ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action directe exercée par la société Transport. A... Serge contre la commune de [...] ne portait pas sur l'exécution d'une prestation faisant participer le transporteur à l'exécution d'un travail public, ce dont il se déduisait que cette action relevait de la compétence des juridictions administratives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-8 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la commune de [...] à verser à la SARL Transport A... Serge la somme de 2.820 euros au titre des lettres de voiture de septembre 2013,

Aux motifs que « (l'article L. 132-8 du code de commerce) dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturer. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du prix du transport.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre l'entreprise Pichon, titulaire du marché public de la commune de [...], et l'entreprise Probinord.

Aucun contrat de sous-traitance entre l'entreprise Probinord et la société A... n'est produit.

Il est en revanche produit les lettres de voitures, qui font état de livraison d'enrobés pour :

- commissionnaire : « Probinord » ;
- destinataire : « Probinord Méréville » ou « Chantier Méréville » ou « Méréville » (différentes rues visées selon les jours de livraison).

En conséquence, il est bien établi l'existence de lettres de voiture, dont le commissaire est l'entreprise Probinord et le destinataire, la commune de [...].

En conséquence, la juridiction judiciaire doit se reconnaître compétente.

L'exception d'incompétence sera alors rejetée.

Sur le fond,

En vertu des lettres de voiture sus-visées, la SARL A... Transport dispose d'une action directe à l'encontre du destinataire, la commune de [...].

Il ressort de la facture produite que le montant des prestations est de 2.820 euros ; que la société A... a déclaré sa créance à l'encontre de la société Probinord à hauteur de 12.725,44 euros, comprenant toutefois les factures d'autres chantiers.

La facture ne précise pas si les prix sont exprimés HT ou TTV. Il ay a donc lieu de considérer qu'ils sont exprimés TTC.

En conséquence, la commune de [...] sera condamnée à verser à la société A... la somme de 2.820 euros ».

ALORS QUE possède la qualité de destinataire au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, la personne physique ou morale figurant en tant que telle sur la lettre de voiture ou même si elle ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celle qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant ; qu'en l'espèce, pour considérer que la commune de [...], personne morale de droit public, avait la qualité de destinataire au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, le tribunal d'instance s'est borné à constater que figuraient sur les lettres de voiture, dans le cadre relatif au destinataire « Probinord Méréville » ou « chantier Méréville » ou « Méréville » et donc aux lieux de déchargement des matériaux et non à une personne physique ou morale ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que la personne morale Commune de [...] était bien le destinataire des marchandises, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce.