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Décisions

Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 26 sept. 2012

26 septembre 2012

Attendu que, selon ce texte, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ; que le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laiterie d'Ambilly a confié l'acheminement par route de marchandises, pour leur livraison dans les entrepôts de la société Carrefour hypermarchés France (la société Carrefour) à la société TFE Alpes (la société TFE), laquelle s'est substituée d'autres voituriers ; que la société Laiterie d'Ambilly ayant été mise en redressement judiciaire, la société TFE a assigné la société Carrefour en paiement sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce ;

Attendu que, pour condamner la société Carrefour à payer à la société TFE la somme de 5 644,01 euros, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvant être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi, elle a la qualité de voiturier et peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a elle-même réalisé le transport , cette condition n'étant pas prévue par le texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société TFE Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Carrefour Hypermarchés France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une société de grande distribution (la société CARREFOUR HYPERMARCHES) à régler une somme de 5 644,01 € à un transporteur (la société TFE ALPES), à qui le bénéfice de l'action directe de l'article L. 132-8 du code de commerce avait été reconnu ;

AUX MOTIFS OU'il ressortait des pièces versées aux débats, et notamment des lettres de voiture, que la société LAITERIE D'AMBILLY avait confié à la société TFE ALPES, qui exerce une activité de transport routier de fret, plusieurs transports à destination des entrepôts de la société CARREFOUR HYPERMARCHES (cette société étant expressément mentionnée comme destinataire sur les lettres de voiture), transports qui avaient été réalisés entre le 17 mars et le 24 avril 2008 ; que la société TFE ALPES, n'ayant pas été réglée de certains de ces transports par la société LAITERIE D'AMBILLY, qui avait été placée en procédure de redressement judiciaire, en demandait paiement à la société CARREFOUR HYPERMARCHES sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce aux termes duquel le voiturier dispose d'une action directe à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises ; qu'il convenait de relever que les lettres de voiture susvisées ne confiaient à la société TFE ALPES que le transport de marchandises d'un point à un autre ; que celle-ci ne saurait, dans ces conditions, être qualifiée de commissionnaire de transport, étant relevé qu'il n'était pas établi que le donneur d'ordre ait donné son consentement à cette sous-traitance ; que les dispositions issues de l'article susvisé étant d'ordre public, devaient être interprétées strictement ; que celles-ci ne distinguant pas selon que le voiturier a réalisé lui-même physiquement le transport ou l'a sous-traité, il s'ensuivait que le voiturier pouvait prétendre au bénéfice de l'action directe, même dans ce second cas de figure ; que procéder à une telle distinction aurait pour conséquence d'ajouter une condition aux dispositions de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces visées aux débats que si la société TFE ALPES avait sous-traité les transports litigieux, elle n'en restait pas moins fondée, dès lors qu'elle avait la qualité de voiturier, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce pour obtenir paiement de ses prestations à l'encontre du destinataire des marchandises, soit la société CARREFOUR HYPERMARCHES ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces sur lesquelles ils appuient leur décision ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société CARREFOUR HYPERMARCHES était mentionnée expressément en tant que destinataire sur les lettres de voiture quand nombre de celles-ci stipulaient un autre nom de destinataire (les sociétés LOGIDIS, PF CARREFOUR ou CARREFOUR STEF) ou portaient le cachet d'un autre destinataire (les sociétés LOGIDIS, SLD AIX-EN-PROVENCE, KUEHNE+NAGEL, ID LOGISTICS LENS, COPAL LOGISTICS), a dénaturé ces lettres de voiture, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le destinataire d'une marchandise est celui qui la reçoit, l'accepte et appose son cachet sur la lettre de voiture ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société CARREFOUR HYPERMARCHES était mentionnée comme destinataire sur les lettres de voiture litigieuses, sans rechercher si, sur certaines de ces lettres, le cachet d'une autre société (COPAL LOGISTICS et ID LOGISTICS LENS notamment), ayant réceptionné et accepté la marchandise, n'avait pas été apposé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE la garantie de paiement instaurée à l'article L. 132-8 du code de commerce est exclusivement réservée au transporteur, soit à celui qui a déplacé physiquement les marchandises ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir relevé qu' « il ressort des pièces versées aux débats que la société TFE ALPES a sous-traité les transports litigieux» (arrêt, p. 3 § 2), a ensuite décidé que ce « sous-traiteur » de transport, qui n'avait pas physiquement déplacé les marchandises, pouvait bénéficier de l'action directe contre le destinataire prétendu, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, a violé l'article L 132-8 du code de commerce ;

4°/ ALORS QUE l'action directe en paiement confère au transporteur, qui a déplacé physiquement les marchandises, le droit d'obtenir paiement de l'expéditeur ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour justifier l'action directe dont elle a concédé le bénéfice à la société TFE ALPES à rencontre de la société CARREFOUR HYPERMACHES, a relevé que les lettres de voiture ne confiaient à la société TFE ALPES que le transport des marchandises d'un point à un autre, sans que la société LAITERIE D'AMBILLY ait donné son consentement à la sous-traitance de transport, quand ce fait était seulement de nature à mettre obstacle au paiement direct des transporteurs sous-traitants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une société de grande distribution (la société CARREFOUR HYPERMARCHES) à régler une somme de 5 644,01 € à un transporteur (la société TFE ALPES) ;

AUX MOTIFS QU'au regard des factures et lettres de voiture produites aux débats, le montant des prestations réalisées par la société TFE ALPES, telles que contractuellement convenues entre les parties, s'élevait à la somme totale de 5 644,01 € ; qu'au regard de ces éléments, il convenait donc d'infirmer le jugement et de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer cette somme à la société TFE ALPES :

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à régler à la société TFE ALPES des prestations de transport effectuées par des sociétés tierces, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que l'appelante n'avait pas justifié du règlement des factures des voituriers dans les droits desquels elle se prétendait subrogée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.