Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronnet (le transporteur) qui, à la demande de la société TTNI Jamon (société TTNI), avait transporté des marchandises de la société Contructions électriques RV (l'expéditeur) et n'avait pu être payée, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que faute par le transporteur d'avoir apporté la preuve de la qualité de commissionnaire de transport de la société TTNI, la garantie des expéditeurs et destinataires pour le paiement du prix du transport ne peut jouer et qu'en réalité, la société TTNI a eu recours à une sous-traitance occulte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le transporteur avait exécuté les prestations de transport que la société TTNI lui avait demandé d'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'expéditeur avait interdit la substitution de transporteurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société de constructions électriques RV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.