Livv
Décisions

Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-16.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bourges, du 2 mai 2005

2 mai 2005

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2004, bulletin n° 19), que la société Péronnet (le transporteur substitué) qui, à la demande de la société TTNI Jamon (société TTNI), avait transporté des marchandises de la société Contructions électriques RV (l'expéditeur) et n'avait pu être payée, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations ;

 

 

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'interdiction faite par l'expéditeur à la société TTNI de se substituer un autre transporteur dans les opérations de transport qu'elle lui confiait ressort expressément de leurs relations contractuelles et que la société TTNI n'ayant pas respecté son obligation d'exécuter elle-même les prestations de transport qui lui avaient été confiées par son cocontractant, le transporteur substitué était donc mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le transporteur, substitué dans la mission initialement confiée à la société TTNI, savait ou aurait dû savoir que l'expéditeur avait interdit à son cocontractant toute substitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

 

 

Condamne la société Constructions électriques RV aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.