Décisions
Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-20.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que la lettre de voiture formant un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier, ce dernier a une action en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, le destinataire et le commissionnaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Giraud Aquitaine (société Giraud), agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé plusieurs voituriers d'acheminer des marchandises et de les livrer à la société Rhônalpagri ;
que la société Giraud a réglé le prix des transports aux voituriers et, se prétendant subrogée dans leurs droits, a assigné en paiement la société Rhônalpagri ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Giraud, le jugement retient qu'elle ne peut agir en qualité de subrogée dans les droits et actions des voituriers et que l'article L. 132-8 du Code de commerce ne s'applique au voiturier que dans le cas de défaillance du commissionnaire de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le commissionnaire de transport qui a payé est subrogé dans les droits des voituriers, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
Condamne la société Sud-Est Agri aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.