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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Poitiers, du 16 mai 2006

16 mai 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu du maïs à la société Soufflet négoce, la société Chaboisson en a confié l'acheminement par route, pour remise à la société Etablissements J. Soufflet et compagnie (la société Etablissements J. Soufflet), à la société des Transports Sarrion-Charbonnier qui a effectué elle-même une partie du transport et s'est substitué d'autres voituriers pour le reste de la marchandise ; que la société Chaboisson n'ayant pas réglé les factures de ces transports, la société des Transports Sarrion-Charbonnier a fait assigner la société Etablissements J. Soufflet et la société Soufflet négoce pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, le paiement de ses propres prestations, soit 586,56 euros, et de celles des voituriers substitués qu'elle avait acquittées, soit 9 458,18 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Etablissements J. Soufflet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société des Transports Sarrion-Charbonnier les sommes de 586,56 euros et 9 458,18 euros, alors, selon le moyen, que si le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre du destinataire, qui est garant du prix du transport, le destinataire mentionné à la lettre de voiture n'est pas tenu du paiement des prestations du voiturier s'il démontre qu'il n'est pas le destinataire réel de la marchandise ; qu'en refusant de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations selon lesquelles la société Etablissements J. Soufflet, n'était, en fait, en vertu d'un accord avec l'expéditeur, que le dépositaire des marchandises transportées, ce dont se déduisait qu'elle n'était pas le destinataire de la marchandise, dont la propriété demeurait sur la tête de l'expéditeur, qui revêtait la qualité de destinataire réel de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Mais attendu que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société Etablissements J. Soufflet était mentionnée en qualité de destinataire sur les lettres de voiture et retenu que la circonstance qu'elle n'était, en vertu d'un accord avec l'expéditeur, que le dépositaire des marchandises transportées était sans influence sur les obligations contractuelles qu'elle avait régulièrement acceptées en apposant son cachet commercial sans réserve ni mention sur les lettres de voiture à la réception des marchandises, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Etablissements J. Soufflet était le destinataire du transport au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1251,3 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l'avoir payé de son fret n'acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l'article L. 132-8 du code de commerce, réservée exclusivement au transporteur ;

Attendu que pour condamner la société Etablissements J. Soufflet à payer à la société des Transports Sarrion-Charbonnier la somme de 9 458,18 euros, que la société Chaboisson ne lui avait pas réglée, l'arrêt relève que la société des Transports Sarrion-Charbonnier a effectué durant les mois de novembre et décembre 2001 des transports de marchandises par route, que ces transports ont été réalisés pour partie directement par elle et pour partie par des voituriers qu'elle s'est substitué puis retient que le commissionnaire de transport qui a payé le prix du transport est, conformément aux dispositions de l'article 1251, 3° du code civil, subrogé dans les droits des voituriers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements J. Soufflet et compagnie à payer à la société des Transports Sarrion-Charbonnier la somme de 9 458,18 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.