Décisions
Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2017), que par un acte du 16 mars 2009, M. H... s'est rendu caution de tous engagements de la société Transports Sud Aquitains Indus (la société de transport) envers la société Banque Pelletier, notamment au titre de la garantie du cédant de créances professionnelles ; que la société de transport a cédé des créances de prix de transport sur des clients, donneurs d'ordre, à la société Crédit commercial du Sud-Ouest, qui les a elle-même cédées à la société Négociations achat de créances contentieuses NACC (le cessionnaire) ; que les clients, débiteurs cédés, n'ayant pas tous payé, le cessionnaire a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci lui a opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s'abstenant d'exercer, dans le délai de prescription, l'action directe de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les donneurs d'ordre, le règlement de ce prix soit à l'expéditeur, soit au destinataire ;
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 91 693,90 euros et 25 930,20 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs inopérants déduits des obligations de la société, créancière cédée, dont M. H... s'était porté caution et de ce que la cession de créance professionnelle ne conférait aucun droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de transport à l'occasion duquel étaient nées les créances cédées ne conférait pas au créancier un tel droit préférentiel pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire n'a pu, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur E... H... à payer à la société NACC les sommes de 91 693,90 et 25 930,20 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les sommes de 1 500 et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) Aux motifs, sur la proportionnalité de l'engagement de caution, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société ; que la sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement ; qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives ; qu'en l'espèce, M. H... fait valoir que ses revenus annuels étaient de 35 978 euros, et qu'il n'était propriétaire d'aucun bien « ayant une valeur nette de 216 000 euros » ; qu'il fait état d'engagements qu'il avait précédemment donnés : à NATEXIS LEASE, un engagement de caution de 105 021,51 euros, comme rappelé par lettre du 18 mars 2006 ; un engagement de caution sur contrat d'affacturage à CGA pour 250 000 euros, comme rappelé par lettre du 13 février 2009 ; un cautionnement au profit du CCSO pour un montant de 72 000 euros comme rappelé dans la lettre du 30 mars 2009 ; un deuxième engagement de caution au profit du CCSO pour un montant de 24 000 euros, comme rappelé par lettre du 30 mars 2009 ; un troisième engagement de caution au profit du CCSO pour la somme de 54 600 euros, comme rappelé par lettre du 30 mars 2009 ; un engagement de caution au profit de la BANQUE COURTOIS pour 81 000 euros, comme rappelé par lettre du 05 mars 2008 ; un engagement de caution au profit de la BANQUE COURTOIS pour 70 519,26 euros, comme rappelé par lettre du 05 mars 2008 ; un engagement de caution au profit de la SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC de 109 000 euros, ainsi que cela résulte de la lettre du 18 février 2009 ; que pour autant, l'engagement de caution du 16 mars 2009 est limité à 216 000 euros (pièce no 5 de NACC), et la société NACC est fondée à se prévaloir de la fiche renseignements remise à la banque par M. H... à cette occasion (pièce n° 8) fait état d'un patrimoine immobilier important : une maison principale d'une valeur de 400 000 euros, un terrain d'une valeur de 29 000 euros, et de droits dans une SCI ayant des biens d'une valeur de 300 000 euros ; que M. H... n'apparaît pas avoir fait figurer dans cette fiche les nombreux engagements antérieurs dont il se prévaut aujourd'hui ; que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la caution n'est donc pas fondée à se prévaloir ici des engagements qu'elle n'a pas signalés, et il convient de rappeler que l'engagement a été consenti au profit de la Banque Pelletier et non d'un établissement déjà titulaire d'un des autres engagements cités, dont M. H... n'établit pas qu'elle en avait connaissance ; qu'ainsi, aucune disproportion manifeste n'existe entre l'engagement et les biens et revenus déclarés, même si la valeur des biens immobiliers doit être diminuée des reliquats d'emprunts en cours, et même en y ajoutant le cautionnement des engagements Dailly, limités à moins de 26 000 euros ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, Monsieur E... H... soutient que l'engagement qu'il a conclu lui serait inopposable ; que le tribunal relèvera que le 16 mars 2009, Monsieur E... H... a rempli et signé une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré les droits suivants : - propriété d'une maison principale d'une valeur de 400 000 euros ; - propriété d'un terrain d'une valeur de 29 000 euros ; - des droits dans la S.C.I. des Bolets pour un montant de 300 000 euros ; que par ailleurs, selon l'avis d'imposition produit par Monsieur E... H... à la présente procédure, il apparaît qu'il percevait au moment de la conclusion de son engagement un revenu mensuel de 3 319,58 euros ; qu'ainsi le tribunal dira que les biens et revenus que Monsieur E... H... a déclarés à la banque au moment de son engagement suffisaient largement à couvrir l'ensemble de son engagement ; qu'en conséquence le tribunal écartera ce moyen tiré de la disproportion et dira l'acte de cautionnement parfaitement opposable à Monsieur E... H... ;
Alors, d'une part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il appartient à un établissement bancaire, en présence d'une anomalie apparente, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis, même postérieurement à la date de signature des cautionnements ; qu'en se bornant à relever que la Banque Pelletier, première bénéficiaire du cautionnement de Monsieur H..., étrangère aux engagements dont celui-ci se prévalait, avait pu s'abstenir de vérifier les déclarations de Monsieur H... dont ne résultait aucune disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus déclarés, sans rechercher si une telle anomalie apparente n'existait pas à l'égard du Crédit Commercial du Sud-Ouest, bénéficiaire de certains des engagements allégués, et si celui-ci, au moment où il a acquis le bénéfice du cautionnement de Monsieur H... n'était pas tenu de procéder aux vérifications desdites déclarations de celui-ci en présence d'une telle anomalie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation ;
2°) Aux motifs, sur le paiement allégué de la somme de 160 000 euros, que pour en demander le « remboursement » pour le cas où son engagement de caution serait jugé disproportionné, ou pour en demander la déduction de son montant de sa dette dans le cas contraire, M. H... se prévaut d'un paiement de 160 000 euros effectué le 30 octobre 2009 (et non 2010 comme il l'écrit dans ses conclusions en page 6) ; que, pour autant, il apparaît que cette somme correspond en réalité à un apport en compte courant à la société réalisé par M. H... en sa qualité d'associé, et non pas d'un paiement effectué en qualité de caution du débiteur principal ; que la société NACC peut d'ailleurs sans être contredite faire état de la copie d'une attestation en ce sens du 14 janvier 2010 demandée par M. H... à la Banque Pelletier (sa pièce no 11) ; que le moyen n'est en conséquence pas fondé ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur E... H... avance que c'est au titre de son engagement qu'il a versé 160 000 euros sur le compte courant de la société débitrice principale ; que le tribunal relèvera qu'à la date de son apport de 160 000 euros sur le compte de sa société, soit le 23 octobre 2009, Monsieur E... H... en tant que caution n'avait pas appelé ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les 160 000 euros versés par Monsieur E... H... correspondent à un apport en compte courant d'associé et pas à l'exécution de son engagement de caution et que cette somme de 160 000 euros ne pourra pas s'imputer sur les sommes à devoir par Monsieur E... H... ;
Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en exigeant que Monsieur E... H... vienne, par un apport en compte courant, diminuer le montant de la dette conclue à son endroit, la Banque Pelletier n'avait pas de fait bénéficié d'un paiement équivalent à la mise en oeuvre partielle du cautionnement de celui-ci, devant dès lors venir en déduction de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) Aux motifs que, sur les sommes demandées au titre des créances Dailly, la société NACC justifie du montant de la créance en produisant notamment les factures concernées, les mises en demeure, et le décompte détaillé des sommes recouvrées sur les débiteurs cédés (ses pièces no 12 à 17) ; que M. H... demande à être déchargé au visa de l'article 2314 du code civil, qui prévoit cette décharge lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que pour autant, l'article 2314 du code civil ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas le cas de la cession de créances professionnelles, de sorte que la caution ne peut ici être déchargée à ce titre ; qu'au surplus, la société NACC peut utilement relever que la convention Dailly prévoyait que le client était garant du parfait paiement par le débiteur cédé, de sorte que le débiteur principal, dont M. H... est l'ancien dirigeant, était donc tenu de pallier la défaillance des débiteurs cédés, ce qu'il n'a pas fait ; que le moyen a donc été rejeté à bon droit par le tribunal de commerce ; qu'ainsi, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que les sommes allouées au CCSO doivent être désormais versées à la société NACC qui vient à ses droits ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur E... H... soutient que les sommes dues au titre du compte Dailly n'étaient pas établies et reproche à la banque de ne pas justifier des sommes déjà perçues par elle auprès des débiteurs cédés ; que le tribunal relèvera que la société Crédit Commercial du Sud-Ouest SA produit aux débats les factures cédées, les actes de cession et les avis à débiteur cédés dont elle dispose, ainsi que le décompte détaillé des sommes recouvrées sur les débiteurs cédés ; que par ailleurs le tribunal rappellera : - les termes de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, « même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créances transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession et de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement » et dira que le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire ; qu'il relèvera que l'article 113 de la convention Dailly produite par Monsieur E... H... stipule que : « Le client se porte garant envers le porteur du bordereau du parfait paiement par le débiteur cédé des créances objets de la cession. Il devra en conséquence, à défaut du débiteur cédé, effectuer le paiement de la partie demeurée impayée de sa créance immédiatement sur première demande du porteur » ; que le tribunal dira ainsi que Monsieur E... H... était donc tenu de palier la défaillance des débiteurs cédés, ce qu'il s'est abstenu de faire ; qu'enfin, le tribunal dira qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur E... H... tendant à être déchargé de son engagement ;
Alors, enfin qu'en statuant par des motifs inopérants déduits des obligations de la société, créancière cédée, dont Monsieur H... s'était porté caution et de ce que la cession de créance professionnelle ne conférait aucun droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de transport à l'occasion duquel étaient nées les créances cédées ne conférait pas au créancier un tel droit préférentiel pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 91 693,90 euros et 25 930,20 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs inopérants déduits des obligations de la société, créancière cédée, dont M. H... s'était porté caution et de ce que la cession de créance professionnelle ne conférait aucun droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de transport à l'occasion duquel étaient nées les créances cédées ne conférait pas au créancier un tel droit préférentiel pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire n'a pu, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur E... H... à payer à la société NACC les sommes de 91 693,90 et 25 930,20 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les sommes de 1 500 et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) Aux motifs, sur la proportionnalité de l'engagement de caution, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société ; que la sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement ; qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives ; qu'en l'espèce, M. H... fait valoir que ses revenus annuels étaient de 35 978 euros, et qu'il n'était propriétaire d'aucun bien « ayant une valeur nette de 216 000 euros » ; qu'il fait état d'engagements qu'il avait précédemment donnés : à NATEXIS LEASE, un engagement de caution de 105 021,51 euros, comme rappelé par lettre du 18 mars 2006 ; un engagement de caution sur contrat d'affacturage à CGA pour 250 000 euros, comme rappelé par lettre du 13 février 2009 ; un cautionnement au profit du CCSO pour un montant de 72 000 euros comme rappelé dans la lettre du 30 mars 2009 ; un deuxième engagement de caution au profit du CCSO pour un montant de 24 000 euros, comme rappelé par lettre du 30 mars 2009 ; un troisième engagement de caution au profit du CCSO pour la somme de 54 600 euros, comme rappelé par lettre du 30 mars 2009 ; un engagement de caution au profit de la BANQUE COURTOIS pour 81 000 euros, comme rappelé par lettre du 05 mars 2008 ; un engagement de caution au profit de la BANQUE COURTOIS pour 70 519,26 euros, comme rappelé par lettre du 05 mars 2008 ; un engagement de caution au profit de la SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC de 109 000 euros, ainsi que cela résulte de la lettre du 18 février 2009 ; que pour autant, l'engagement de caution du 16 mars 2009 est limité à 216 000 euros (pièce no 5 de NACC), et la société NACC est fondée à se prévaloir de la fiche renseignements remise à la banque par M. H... à cette occasion (pièce n° 8) fait état d'un patrimoine immobilier important : une maison principale d'une valeur de 400 000 euros, un terrain d'une valeur de 29 000 euros, et de droits dans une SCI ayant des biens d'une valeur de 300 000 euros ; que M. H... n'apparaît pas avoir fait figurer dans cette fiche les nombreux engagements antérieurs dont il se prévaut aujourd'hui ; que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la caution n'est donc pas fondée à se prévaloir ici des engagements qu'elle n'a pas signalés, et il convient de rappeler que l'engagement a été consenti au profit de la Banque Pelletier et non d'un établissement déjà titulaire d'un des autres engagements cités, dont M. H... n'établit pas qu'elle en avait connaissance ; qu'ainsi, aucune disproportion manifeste n'existe entre l'engagement et les biens et revenus déclarés, même si la valeur des biens immobiliers doit être diminuée des reliquats d'emprunts en cours, et même en y ajoutant le cautionnement des engagements Dailly, limités à moins de 26 000 euros ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, Monsieur E... H... soutient que l'engagement qu'il a conclu lui serait inopposable ; que le tribunal relèvera que le 16 mars 2009, Monsieur E... H... a rempli et signé une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré les droits suivants : - propriété d'une maison principale d'une valeur de 400 000 euros ; - propriété d'un terrain d'une valeur de 29 000 euros ; - des droits dans la S.C.I. des Bolets pour un montant de 300 000 euros ; que par ailleurs, selon l'avis d'imposition produit par Monsieur E... H... à la présente procédure, il apparaît qu'il percevait au moment de la conclusion de son engagement un revenu mensuel de 3 319,58 euros ; qu'ainsi le tribunal dira que les biens et revenus que Monsieur E... H... a déclarés à la banque au moment de son engagement suffisaient largement à couvrir l'ensemble de son engagement ; qu'en conséquence le tribunal écartera ce moyen tiré de la disproportion et dira l'acte de cautionnement parfaitement opposable à Monsieur E... H... ;
Alors, d'une part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il appartient à un établissement bancaire, en présence d'une anomalie apparente, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis, même postérieurement à la date de signature des cautionnements ; qu'en se bornant à relever que la Banque Pelletier, première bénéficiaire du cautionnement de Monsieur H..., étrangère aux engagements dont celui-ci se prévalait, avait pu s'abstenir de vérifier les déclarations de Monsieur H... dont ne résultait aucune disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus déclarés, sans rechercher si une telle anomalie apparente n'existait pas à l'égard du Crédit Commercial du Sud-Ouest, bénéficiaire de certains des engagements allégués, et si celui-ci, au moment où il a acquis le bénéfice du cautionnement de Monsieur H... n'était pas tenu de procéder aux vérifications desdites déclarations de celui-ci en présence d'une telle anomalie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation ;
2°) Aux motifs, sur le paiement allégué de la somme de 160 000 euros, que pour en demander le « remboursement » pour le cas où son engagement de caution serait jugé disproportionné, ou pour en demander la déduction de son montant de sa dette dans le cas contraire, M. H... se prévaut d'un paiement de 160 000 euros effectué le 30 octobre 2009 (et non 2010 comme il l'écrit dans ses conclusions en page 6) ; que, pour autant, il apparaît que cette somme correspond en réalité à un apport en compte courant à la société réalisé par M. H... en sa qualité d'associé, et non pas d'un paiement effectué en qualité de caution du débiteur principal ; que la société NACC peut d'ailleurs sans être contredite faire état de la copie d'une attestation en ce sens du 14 janvier 2010 demandée par M. H... à la Banque Pelletier (sa pièce no 11) ; que le moyen n'est en conséquence pas fondé ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur E... H... avance que c'est au titre de son engagement qu'il a versé 160 000 euros sur le compte courant de la société débitrice principale ; que le tribunal relèvera qu'à la date de son apport de 160 000 euros sur le compte de sa société, soit le 23 octobre 2009, Monsieur E... H... en tant que caution n'avait pas appelé ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les 160 000 euros versés par Monsieur E... H... correspondent à un apport en compte courant d'associé et pas à l'exécution de son engagement de caution et que cette somme de 160 000 euros ne pourra pas s'imputer sur les sommes à devoir par Monsieur E... H... ;
Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en exigeant que Monsieur E... H... vienne, par un apport en compte courant, diminuer le montant de la dette conclue à son endroit, la Banque Pelletier n'avait pas de fait bénéficié d'un paiement équivalent à la mise en oeuvre partielle du cautionnement de celui-ci, devant dès lors venir en déduction de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) Aux motifs que, sur les sommes demandées au titre des créances Dailly, la société NACC justifie du montant de la créance en produisant notamment les factures concernées, les mises en demeure, et le décompte détaillé des sommes recouvrées sur les débiteurs cédés (ses pièces no 12 à 17) ; que M. H... demande à être déchargé au visa de l'article 2314 du code civil, qui prévoit cette décharge lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que pour autant, l'article 2314 du code civil ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas le cas de la cession de créances professionnelles, de sorte que la caution ne peut ici être déchargée à ce titre ; qu'au surplus, la société NACC peut utilement relever que la convention Dailly prévoyait que le client était garant du parfait paiement par le débiteur cédé, de sorte que le débiteur principal, dont M. H... est l'ancien dirigeant, était donc tenu de pallier la défaillance des débiteurs cédés, ce qu'il n'a pas fait ; que le moyen a donc été rejeté à bon droit par le tribunal de commerce ; qu'ainsi, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que les sommes allouées au CCSO doivent être désormais versées à la société NACC qui vient à ses droits ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur E... H... soutient que les sommes dues au titre du compte Dailly n'étaient pas établies et reproche à la banque de ne pas justifier des sommes déjà perçues par elle auprès des débiteurs cédés ; que le tribunal relèvera que la société Crédit Commercial du Sud-Ouest SA produit aux débats les factures cédées, les actes de cession et les avis à débiteur cédés dont elle dispose, ainsi que le décompte détaillé des sommes recouvrées sur les débiteurs cédés ; que par ailleurs le tribunal rappellera : - les termes de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, « même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créances transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession et de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement » et dira que le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire ; qu'il relèvera que l'article 113 de la convention Dailly produite par Monsieur E... H... stipule que : « Le client se porte garant envers le porteur du bordereau du parfait paiement par le débiteur cédé des créances objets de la cession. Il devra en conséquence, à défaut du débiteur cédé, effectuer le paiement de la partie demeurée impayée de sa créance immédiatement sur première demande du porteur » ; que le tribunal dira ainsi que Monsieur E... H... était donc tenu de palier la défaillance des débiteurs cédés, ce qu'il s'est abstenu de faire ; qu'enfin, le tribunal dira qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur E... H... tendant à être déchargé de son engagement ;
Alors, enfin qu'en statuant par des motifs inopérants déduits des obligations de la société, créancière cédée, dont Monsieur H... s'était porté caution et de ce que la cession de créance professionnelle ne conférait aucun droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de transport à l'occasion duquel étaient nées les créances cédées ne conférait pas au créancier un tel droit préférentiel pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.