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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 1er avr. 2010

1 avril 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), qu'au cours du dernier trimestre 2003, la société Transports Kessler (la société Kessler) s'est vu confier l'acheminement de marchandises par la société Acofel à destination des magasins de la société Cora ; que la société Acofel ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2004, la société Kessler a déclaré sa créance au passif de cette société le 4 mars 2004 ; que le 14 juin 2005, la société Kessler a assigné la société Cora en paiement du prix des transports ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kessler fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement des factures impayées par la société Acofel, alors, selon le moyen :

1°/ que le destinataire des marchandises garantit solidairement le paiement du prix du transport ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°/ que la solidarité s'attache de plein de droit à l'obligation de nature commerciale ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, bien que la société Kessler ait sollicité le paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;

3°/ que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises, garant du paiement du prix, que la société Kessler ne justifiait pas d'acte interruptif de prescription cependant qu'elle constatait que la société Kessler avait déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2250 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Kessler n'a délivré aucun acte interruptif de prescription à la société Cora et n'a engagé une procédure que le 14 juin 2005, l'arrêt retient que la déclaration de créance de la société Kessler au passif de la société Acofel ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard de la société Cora ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription est intervenue fin décembre 2004 et que l'action en paiement de la société Kessler était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Kessler aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.