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Décisions

Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-21.326

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Orléans, du 7 sept. 2005

7 septembre 2005

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que par acte du 27 octobre 2004, la société Boissier transports, qui prétend avoir effectué des transports routiers de marchandises pour le compte des sociétés IPP Logipal et Get, a assigné ces dernières en paiement du fret ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 2260 du code civil et l'article L. 133-6 du code de commerce ;

 

 

Attendu que la prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du terme est accompli ;

 

 

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes, le jugement retient que les livraisons datent du 27 octobre 2003 et que l'assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 26 octobre 2004 ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'assignation aurait pu être délivrée au plus tard le 27 octobre 2004, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 

 

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles L. 110-3, L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;

 

 

Attendu que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Boissier transports à l'encontre de la société IPP Logipal, le jugement, après avoir relevé que la société Boissier transports avait effectué des transports pour le compte de la société IPP Logipal, retient que la société IPP Logipal n'a signé aucune lettre de voiture avec la société Boissier transports ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tours ;

 

 

Condamne les sociétés Get et IPP Logipal aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.