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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 2000, n° 98-15.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 25 mars 1998

25 mars 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par arrêté en date du 7 octobre 1997, a omis du tableau Mme X..., avocat, au motif qu'elle était débitrice, envers la trésorerie de l'Ordre et du Conseil national, du paiement de cotisations professionnelles pour les exercices 1996 et 1997 ; que cette dernière a formé un recours devant la cour d'appel de Paris, laquelle a rejeté son recours ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, l'omission du tableau, prévue par l'article 105.2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas des cotisations professionnelles, ne constitue pas une sanction à caractère pénal et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de ce texte ; que le rejet de ce grief rend le deuxième inopérant dès lors que l'allégation d'une difficulté sérieuse justifiant que soit soulevée une question préjudicielle procédait de cette affirmation erronée ; qu'ensuite, les dispositions de l'article précité, en ce qu'elles prennent en considération l'éventualité d'un motif valable de non-paiement, sont exclusives de l'application de l'article 1244-1 du Code civil ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande d'octroi de délais fondés sur ce même texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.