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Décisions

Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-21.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 8 sept. 2005

8 septembre 2005

Attendu, selon l'ordonnance et le jugement attaqués, que la société Vignobles et sélections (la société) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer une certaine somme à la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (la BCME) ; qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel en demandant l'arrêt de l'exécution provisoire et des délais de paiement, et un juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité du commandement délivré en vue d'une saisie-vente par la BCME et des délais de paiement ;

Attendu que pour accorder à la société un délai de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels, le premier président retient que ses facultés de paiement ne lui permettent pas de payer la somme à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire sans risque grave pour la survie de l'entreprise mais qu'en revanche, le bénéfice comptable prévu au 30 septembre 2005 permet d'envisager un paiement échelonné de la dette en accordant des délais de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder un délai de grâce, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'ordonnance rend sans objet l'examen du premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 4 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, juge de l'exécution ;

Condamne la société Vignobles et sélections aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BCME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.