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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mai 1996, n° 94-16.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 24 mai 1994

24 mai 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1994) statuant en référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 21 juillet 1993, fait délivrer à la société Ditu, locataire, un commandement de payer une somme à titre de loyers, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail ; que, Mme X... ayant assigné en constatation de la résiliation du bail, cette société a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 29 septembre 1993 le délai pour permettre à la société Ditu de se libérer et de constater qu'à cette date, les loyers impayés ayant été versés, il n'y avait pas lieu à application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, que l'article 1244-1 du Code civil auquel renvoie l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 précise que " compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues " ; qu'en l'espèce l'arrêt qui s'est attaché exclusivement à examiner la situation du débiteur, sans prendre en considération les besoins de Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil et de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que la faculté donnée au juge, par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, d'accorder des délais, dans les conditions prévues par les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Ditu était un locataire de bonne foi, temporairement gêné par les difficultés économiques et les investissements réalisés pour l'aménagement des locaux loués, a tenu compte de la situation des parties en fixant au 29 septembre 1993 le délai de grâce assorti d'une suspension des effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.